1ère chambre - Référés, 15 janvier 2025 — 24/00945

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Texte intégral

- N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW2O

Date : 15 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00945 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW2O

N° de minute : 25/00017

Formule Exécutoire délivrée le : 15-01-2025

à : Me Tania MANDE + dossier

Copie Conforme délivrée le : 15-01-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [N] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.R.L. GARAGE DU MOULIN [Adresse 2] [Localité 5]

comparante mais non représentée par un avocat

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Monsieur [G] [N] a fait assigner la société à responsabilité limitée GARAGE DU MOULIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a en outre demandé que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [N] explique que Monsieur [D] [R] lui a vendu le 08 septembre 2020 un véhicule FORD modèle S-MAX immatriculé [Immatriculation 6]. Il expose que la société à responsabilité limitée GARAGE DU MOULIN a procédé, à sa demande, au remplacement de la boîte de vitesse automatique du véhicule mais le véhicule a, depuis lors, subi des désordres.

A l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [N] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée à personne, la société à responsabilité limitée GARAGE DU MOULIN n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable du 10 mai 2024 de Monsieur [C] [E] que le véhicule subit une panne récurrente puisque la boîte de vites