2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 23/01626

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème chambre cab. A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

--------- [Adresse 18] [Localité 9] ---------

2ème chambre cab. A

JUGEMENT du 14 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/01626 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGOW

-------------

[N] [J] [I]

C/

[R] [W] [M] [E] épouse [J] [I]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC + notice : - Me Anne-Gaël GONSSE - Me Hélène NICOLAS CCC dossier

Extrait exécutoire [11]

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 01 Octobre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025

ENTRE :

[N] [J] [I] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 16] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12581 du 04/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Comparant et plaidant par Me Anne-Gaël GONSSE, avocat au barreau de NANTES - 301

ET :

[R] [W] [M] [E] épouse [J] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) [Adresse 2] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [R] [W] [M] [E], de nationalité française, et M. [N] [J] [I], de nationalité congolaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 15] (Congo) selon copie de l’acte de mariage établi par le Service central d’état civil du ministère français des Affaires étrangères.

Un enfant est issu de cette union : [B] [J] [F] [Z] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15] (CONGO).

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2023, M. [J] [I] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2023 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.

A l’audience, les deux époux, présents et assistés de leurs conseils, ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - dit que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; - dit que la loi congolaise est applicable à leur régime matrimonial ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de Mme [R] [W] [M] [E] sur le divorce ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 11 avril 2023 ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Mme [R] [W] [M] [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle d’en régler les loyers et charges courants ; - dit que chacun des époux règle les crédits suivants, à charge de compte aux opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux : à M. [N] [J] [I], les crédits [20], [13] et [14], à Mme [R] [W] [M] [E], les crédits [12] n°00050466886814 et renouvelable n°60060262826666 ; - constaté que Mme [R] [W] [M] [E] et M. [N] [J] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - accordé à M. [N] [J] [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, comme suit : en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d’été par mois entier ; - dit que M. [N] [J] [I] sera tenu de confirmer par écrit à Mme [R] [W] [M] [E] au moins quinze jours à l’avance qu’il accueillera l’enfant sur la période de vacances scolaires prévue chez le père ;

- dit que M. [N] [J] [I] a la charge des trajets inhérents à l’exercice de son droit de visite ; - fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [N] [J] [I] à l'entretien et l'éducation de l’enfant, en ce inclus les frais de cantine et de mutuelle, avec versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - ordonné le partage des frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux exceptionnels, d’optiques ou dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires) par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moye