5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 24/01558

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 14] [Localité 7] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/01558 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXOO

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[R], [H] [F] épouse [G]

C/

[T], [O] [G]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me Sophie MICHAUX CCC dossier CCC recouvrement Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l'audience du 05 novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[R], [H] [F] épouse [G] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/662 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES - 301

ET :

[T], [O] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 6]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [F], de nationalité ivoirienne et monsieur [T] [G], de nationalité française ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 12], ABIDJAN (COTE D’IVOIRE) en optant pour un régime matrimonial prévu par la loi ivoirienne. Le mariage a été transcrit dans le registre d’état civil français le 09 novembre 2021.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit délivré le 02 avril 2024, remis au greffe le 03 avril 2024, madame [R] [F] a fait assigner monsieur [T] [G] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2024.

Bien que régulièrement assigné, monsieur [T] [G] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 23 mai 2024, le Juge de la mise en état s’est déclaré compétent et a dit que la loi française était applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires. Concernant, les mesures provisoires, il a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal à monsieur [T] [G], - dit que monsieur [T] [G] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y condamne, - débouté madame [R] [F] de sa demande au titre du devoir de secours, - décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce, - réservé les dépens.

Le 03 septembre 2024, madame [R] [F] a fait signifier à monsieur [T] [G] par commissaire de justice l’ordonnance de mesure provisoires en date du 23 mai 2024 ainsi que ses conclusions au fond en vue de l’audience de mise en état du 10 septembre 2024.

Monsieur [T] [G] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 03 septembre 2024, madame [R] [F] demande au tribunal de: - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [T] [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil, - à titre subsidiaire, prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et sur chacun des actes de naissance de ceux-ci, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 28 août 2023, date de leur séparation effective, - dire n'y avoir lieu à décision sur l'usage du nom, - inviter les parties à satisfaire à titre amiable au partage de leur indivision, - à défaut d’être parvenues à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, dire que les parties devront procéder conformément aux articles 1359 et suivants du code civil, - dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages patrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint pendant l’union, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes, - condamner monsieur [T] [G] aux dépens.

Au soutien de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur [T] [G] sur le fondement des articles 242, 251 et 1107 du code civil, madame [R] [F], fait valoir que monsieur [T] [G] a manqué à son devoir de loyauté et de respect qui constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage imputables à monsieur [T] [G].

Madame [R] [F] indique avoir quitté ses attaches familiales et sa situation professionnelle en Côte d’Ivoire afin de rejoindre son époux en France. Elle reproche à monsieur [T