5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 24/00984
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
--------- [Adresse 15] [Localité 10] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX6M
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[V], [W], [Z], [C] [D] épouse [E]
C/
[A] [B], [M] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VAULTIER CE + CCC Me FOUCRE CCC dossier notice extrait caf Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[V], [W], [Z], [C] [D] épouse [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES - 188
ET :
[A] [B], [M] [E] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 11]
Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES - 230
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [V] et Monsieur [E] [A] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont nés deux enfants : - [S], [N], [R] [E] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (44) -[P], [L], [F] [E] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 13] (44)
Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, remis au greffe le 29 février 2024, Madame [D] [V] a fait assigner Monsieur [E] [A] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024.
Le 12 mars 2024, Monsieur [E] [A] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 09 juillet 2024, le Juge de la mise en état a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - constaté que les époux résident séparément, - attribué la jouissance du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [E] [A] et celle du véhicule Suzuki Swift immatriculé FC-042 à Madame [D] [V], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [V], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [A] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, FIXONS les modalités suivantes : - les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 17 heures 30, - la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pour l’année scolaire 2024/2025, Madame [D] [V] aura les enfants pendant la totalité des vacances de la [Localité 18], Monsieur [E] [A] aura les enfants pendant la totalité des vacances de Noël, et la mère le 24 ou le 25 décembre à sa convenance, - pour les vacances d’été 2024 et 2025, le père bénéficiera de tout le mois d’août, - l’alternance pourra se mettre en place pour les vacances d’été à partir de l’année 2026, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit, - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée, - dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère,
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances, - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure, - fixé à 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros (quatre cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et ava