5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 24/05144

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 12] [Localité 11] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/05144 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKV

-------------

[B], [N], [E] [V] [G] [S] épouse [V]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me SALQUAIN CE + CCC Me AUDUREAU S CCC dossier le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

A LA REQUÊTE DE :

[B], [N], [E] [V] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] (MAROC)

Comparant et plaidant par Me SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111

ET : [G] [S] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 8]

Comparant et plaidant par Me AUDUREAU Séverine avocat au barreau de Nantes 240

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [S], de nationalité marocaine et Monsieur [B] [V], de nationalité française demeurant à [Localité 5] – MAROC se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage et changement depuis.

Un enfant est issu de leur union : - [D] [K] [R] [V], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (44),

Par requête conjointe remise au greffe le 14 novembre 2024, Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2024. Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires.

Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] demandent de : - prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil , - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil, - décerner acte aux époux de la proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de leur couple, - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union, - décerner acte de ce qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire de part ou d'autre, - fixer la date des effets du divorce à la date du 10 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, - fixer la résidence habituelle de l'enfant, [D], au domicile de la mère, - dire que Monsieur [V] bénéficiera sur son enfant [D] d'un droit de visite et d'hébergement libre, - dire que Monsieur [V] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur, - en conséquence constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [V] - juger que chacun des époux conservera ses dépens.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Madame [G] [S], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (MAROC),

et de

Monsieur [B] [N] [E] [V], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (NORD)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d