2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 20/05342
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
--------- [Adresse 15] [Localité 10] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 20/05342 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K4SN
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[E], [X], [P] [Y] épouse [C]
C/
[T], [H] [C]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : - Me ROUX-COUBARD - Me MICHAUX
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[E], [X], [P] [Y] épouse [C] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18] [Adresse 6] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17630 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 343
ET :
[T], [H] [C] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2633 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Sophie MICHAUX, avocat au barreau de NANTES - 301
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y] et M. [T] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors.
De cette union sont issus deux enfants : - [S] [C], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 16], - [M] [C], née le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12].
Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d’une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du code civil.
A l’audience de tentative de conciliation du 14 juin 2021, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - constaté que les époux résidaient déjà séparément ; - attribué à M. [C] la jouissance du véhicule Clio 4 immatriculé [Immatriculation 11], à charge pour lui de régler intégralement les échéances du contrat de location en leasing ; - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord parental : en période scolaire : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, entrée des classes, pendant les petites vacances scolaires : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père, étant précisé que s’agissant des fêtes de fin d’année, chaque année, le père recevra les enfants pour le réveillon du 24 décembre et la mère pour le jour de Noël le 25 décembre, alors que les années paires le père recevra les enfants le 31 décembre et la mère le 1er janvier et inversement les années impaires ; pendant les vacances d’été : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père ; à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ; - constaté l’accord des parties pour le rattachement social des enfants au bénéfice de la mère ; - dit que chaque parent assume les frais d’entretien des enfants (comprenant nourriture, cantine, périscolaire, centre de loisirs, colonie de vacances, etc.) durant sa période d’accueil ; - dit que la mère prendra en charge la mutuelle des enfants ; - dit que les parents partagent par moitié les frais exceptionnels engagés d’un commun accord ; - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, Mme [Y] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ; - constater la révocation