2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 23/01455
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 13] [Localité 8] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/01455 - N° Portalis DBYS-W-B7H-[Localité 11]
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[V], [D], [R] [P] épouse [I]
C/
[E] [I]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC Maître GALAU CCC dossier
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 01 Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025
ENTRE :
[V], [D], [R] [P] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Natacha GALAU de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40
ET :
[E] [I] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 7]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [P], de nationalité française, et M. [E] [I], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 10] (Maroc), le mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 14 avril 2001 sans mention quant à un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : [W] [I] , née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12], [H] [I] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 14].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2023, Mme [P] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023 à 9 heures, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience du 12 juin 2023, seule l’épouse était présente et assistée par son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - déclaré la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux, ainsi que sur les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; - dit que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de Mme [V] [P] sur le fondement du divorce ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 24 mars 2023 ; - attribué à M. [E] [I] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges courantes à compter du départ effectif de Mme [V] [P] ; - constaté que Mme [V] [P] et M. [E] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants communs [W] et [H] ; - fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel ; - accordé à M. [E] [I] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties : en périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; - dit que M. [E] [I] a la charge des trajets concernant son droit de visite ; - fixé à la somme de 300 euros par mois la contribution de M. [E] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants (150 euros par enfant), avec versement de la pension par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Par conclusions récapitulatives signifiées à M. [I] par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] sollicite de voir le juge aux affaires familiales : - déclarer la juridiction française à la présente procédure ; - déclarer la loi française applicable à la présente procédure ; - prononce le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille après divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux ont pu se consentir pendant mariage ; - constater que Mme [P] a formé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; - déclarer n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - concernant les enfants, reconduire les mesures provisoires ; - ordonner le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants ; - dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
Les enfants, en âge d’avoir le discernement nécessaire pour être entendus, assistés d’un avocat, dans la présente procédure les concernant en application de l’