2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 22/01592
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
--------- [Adresse 15] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRWE
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[C], [T], [V] [O] épouse [X]
C/
[Z] [X]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 11] CCC + CE Me FRON CCC dossier Notice
Extrait exécutoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[C], [T], [V] [O] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17] domiciliée : chez [19] [Adresse 10] [Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES - 159
ET :
[Z] [X] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 20] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 79
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [O] et M. [Z] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Aucun changement n’est intervenu depuis lors.
Deux enfants sont issus de cette union : [M] [X] né le [Date naissance 3] 2006, [R] [X] né le [Date naissance 8] 2011.
Par acte d'huissier de justice délivré le 4 avril 2022, Mme [O] a fait assigner son époux à bref délai en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 avril 2022 à 10h30, se réservant d'indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment au titre des mesures provisoires : - fixé la date des effets des mesures provisoires au 4 avril 2022, sauf s’agissant du droit de visite du père à l’égard des enfants qui s’exerce à compter de la décision ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal situé à [Localité 12] à M. [Z] [X], à titre onéreux ; - dit que M. [X] doit régler provisoirement le crédit immobilier afférent au domicile conjugal sous réserve de récompense aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial des époux ; - attribué à M. [Z] [X] la jouissance provisoire du véhicule Mercedes, et à Mme [C] [O] celle du véhicule Polo, sous réserve des droits des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial ; - constaté qu’aucun des époux ne forme de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - constaté que Mme [C] [O] et M. [Z] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [M] et [R] ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - accordé à M. [Z] [X] un droit de visite des enfants à l’Espace de Rencontre de l’association [13], une fois par mois, pendant deux heures, sans autorisation de sortie, pendant six mois, période renouvelable une fois selon le bon déroulé de la première période de six mois ; - fixé à 260 euros par mois la contribution de M. [Z] [X] à l'entretien et l'éducation des enfants (130 euros par enfant), avec indexation annuelle de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels des enfants, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [Z] [X], a notamment : - accordé M. [Z] [X] un droit de visite comme suit à l’égard des enfants [M] et [R] : jusqu’à la majorité de [M] le [Date naissance 3] 2024 : pour les deux enfants, le samedi des fins de semaines paires de 11 heures à 18 heures, à charge pour M. [Z] [X] de conduire [R] à ses matchs, à compter de la majorité de [M], le droit de visite concernant uniquement [R] : les fins de semaines paires du samedi 11 heures au dimanche 18 heures à charge pour M. [Z] [X] de conduire [R] à ses matchs de foot, la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinze jours l’été, à charge pour M. [Z] [X] d’effectuer les trajets et de confirmer a minima 48 heures à l’avance à Mme [C] [O] de l’exercice effectif de son droit de visite, faute de quoi il sera supposé y avoir renoncé ; - réservé les dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 17 juillet 2024, M. [Z] [X] a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état. Selon avis du 2 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 16] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Z] [X].
Par conclusions récapitulatives au fond notifiées par RPVA le 13 juin 2024 auxquelles il est