5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 22/04843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
--------- [Adresse 11] [Adresse 11] ---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/04843 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L3PX
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[M], [R], [Y] [J] épouse [V]
C/
[C], [G] [V]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VAUBOIS CE+ CCC Me LEMEE CCC dossier CCC Parquet Extrait CAF Notice Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[M], [R], [Y] [J] épouse [V] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sandrine LEMEE, avocat au barreau de NANTES - 220
ET :
[C], [G] [V] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (TOGO) (TOGO) [Adresse 7] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me VAUBOIS de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 111
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [J] et Monsieur [C] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 12] (Togo), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage et sans changement depuis lors, mariage transcrit le 16 septembre 2019 à la demande de l’épouse par l’officier d’état civil de l’Ambassade de France à [Localité 8] (Togo).
De cette union est issu un enfant : - [N] [V], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (44),
Par acte d’huissier de justice du 03 novembre 2022, Madame [M] [J] a fait assigner Monsieur [C] [V] en divorce devant la présente juridiction à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 09 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 18 novembre 2022, Monsieur [C] [V] a constitué avocat.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 09 janvier 2023, les deux époux ont comparu en personne, assistés de leurs avocats respectifs, et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci conformément aux articles 233 et suivants du code civil et 1123 du code de procédure civile. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, annexé à l'ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 30 janvier 2023, le Juge de la mise en état a, notamment : - constaté que les époux résident séparément. - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes. - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorise chacun à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est. - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels. - attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Twingo à l’époux et celle des véhicules automobiles Citroën Picasso et Citroën C3 à l’épouse, à charge pour chacun de s’acquitter des frais afférents à ces véhicules. - constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les parents. - fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère. - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement sur la personne de l’enfant qui s’exercera : -les dimanches des semaines paires, de 10h à 18h, les trois premiers jours des vacances scolaires, du vendredi à la sortie des classes au lundi suivant à 18h,la première semaine du mois d’août 2023 (débutant le premier samedi du mois considéré), du vendredi 4 août à 18h au samedi 11 août à la même heure, -lorsque l’enfant aura l’âge de 3 ans : - les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 18h, - pendant la moitié de toutes vacances scolaires alternativement, première moitié les années paires, seconde les années impaires, le retour de l’enfant étant à 18h au domicile de la mère, à charge pour le père de chercher et de ramener chaque enfant concerné ou le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance au lieu de résidence ou à l’école. - dit que, seulement en cas d’accord exprès des deux parents, si cela leur paraît correspondre à l’intérêt bien compris de l’enfant mineur, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera alors (aux 3 ans de l’enfant) par périodes de deux semaines lors des vacances d'été, l’enfant étant, sauf meilleur accord entre les parents, avec le père la première quinzaine les années paires, avec la mère la quinzaine suivante et ainsi de suite alternativement, et inversement les années impaires. - dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est