5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 23/05416

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 15] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 23/05416 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTAJ

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[V], [M], [E] [D]

C/

[Z] [C] [G] [T] épouse [D]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me VITTET CE+ CCC Me DAVID CCC dossier Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 Novembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[V], [M], [E] [D] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Marianne VITTET, avocat au barreau de VANNES - 283

ET :

[Z] [C] [G] [T] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES - 231

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant Monsieur l’Officier d’État Civil de [Localité 13] (MAYENNE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : -[R], [J], [X] [D], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (44), -[I], [O], [M] [D], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 14] (44).

Par acte d’huissier en date du 07 décembre 2023, remis au greffe le 11 décembre 2023, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [Z] [T] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024.

Le 08 février 2024, Madame [Z] [T] a constitué avocat.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé l’ordonnance aux fins de mesures provisoires.

Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 18 avril 2024, le Juge de la mise en état a, notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, - attribué à Madame [Z] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, - dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que Madame [Z] [T] prendra en charge les frais relatifs à la jouissance du bien (eau, électricité, internet) à titre définitif et les frais relatifs à la propriété (taxe foncière notamment) à charge de compte, - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, - dit que Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] doivent assurer par moitié chacun le règlement provisoire des dettes suivantes : prêt relatif au domicile conjugal, - dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - attribué à Monsieur [V] [D] la jouissance du véhicule deux roues KAWASAKI ER-6f – EX650AA11A et de la voiture VOLKSWAGEN immatriculée [Immatriculation 10], à titre gratuit, selon accord des époux, - attribué à Madame [Z] [T] la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] (TOYOTA), à titre gratuit, - débouté Monsieur [V] [D] de sa demande au titre du devoir de secours, - constaté que Monsieur [V] [D] et Madame [Z] [T] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : -durant les périodes scolaires et pendant les vacances scolaires de Toussaint, de février et Pâques, les enfants seront : - chez le père à partir du vendredi des semaines impaires pour un accueil les semaines paires,

- chez la mère du vendredi des semaines paires pour un accueil les semaines impaires, - pour les vacances de Noël : 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour la mère et inversement pour le père, - pour les vacances d'été : premier et troisième quart les années paires chez le père et deuxième et quatrième quart pour la mère les années paires, et inversement pour les années impaires, à charge pour le parents qui débute sa période d'accueil e venir ou d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher à l’école par un tiers de confiance, ou à défaut à 18 heures au domicile de l’autre parent, - dit que le jour de changement est fixé : -au vendredi à la sortie de l’école en période scolaire, -le jour intermédiaire des vacances, étant précisé que le décompte des jours de vacances s’effectue à compter du premie