2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 23/03315
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 23/03315 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGW3
-------------
[U], [R], [C], [B] [O]
C/
[P], [G] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : - Me Sandrine PATRIER - Me Anne-Sophie BARRIERE
CCC dossier
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[U], [R], [C], [B] [O] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Sandrine PATRIER, avocat au barreau de NANTES - 342
ET :
[P], [G] [F] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (GUYANE) [Adresse 3] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1659 du 10/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par Me Anne-sophie BARRIERE, avocat au barreau de NANTES - 74
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O], de nationalité française, et M. [P] [F], de nationalité guyanaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (54), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juillet 2023, M. [O] a fait assigner son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 septembre 2023 à 9 heures devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, se réservant de fonder sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
A l’audience, les deux époux, représentés par leurs avocats respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit in fine statué sur le divorce. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] sollicite de voir le juge : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir pendant l’union ; - constaté que M. [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2023 ; - juger qu’aucun des époux n’est redevable d’une prestation compensatoire ; - juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande au juge de : - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; - ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir pendant l’union ; - fixer la date des effets du divorce au 12 juillet 2023 ; - dire que M. [O] reprendra l’usage de son nom de famille après divorce ; - constater l’absence d’une prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 juillet 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de plaidoiries du 5 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juillet 2023 par M. [U] [O] à M. [P] [F] ;
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
M. [U], [R], [C], [B] [O], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (44),
et
M. [P], [G] [F], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (Guyana),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’