2ème chambre cab. A, 14 janvier 2025 — 22/04367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
--------- [Adresse 13] [Localité 7] ---------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT du 14 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/04367 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L22B
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[Y], [I] [E] épouse [S]
C/
[U], [G] [S]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LEFEUVRE CCC + CE Me CHERIFF CCC dossier Notice
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Janvier 2025
ENTRE :
[Y], [I] [E] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Marie-emmanuelle LEFEUVRE, avocat au barreau de NANTES - 58
ET :
[U], [G] [S] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] [Adresse 10] [Adresse 17] [Localité 9] (ÉMIRATS ARABES UNIS)
Comparant et plaidant par la SCP GONTARD, EL BOUROUMI, avocats au barreau d’AVIGNON (Plaidant) et Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES - 304
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] et M. [U] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [W] [S] née le [Date naissance 3] 2019.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 octobre 2022, Mme [E] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2022 à 9 heures, se réservant d'indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
M. [S] a constitué avocat le 1er décembre 2022.
A l’audience, les deux époux, étaient présents et assistés de leurs conseils.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 2 mai 2023 pour premières conclusions au fond de Mme [Y] [E] sur le fondement du divorce ; - fixé la date des effets des mesures provisoires à compter du 5 octobre 2022, à l’exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours prenant effet à compter de la décision ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à Mme [Y] [E] (location) à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges courantes, ainsi que la jouissance provisoire du mobilier composant le domicile conjugal ; - autorisé Mme [Y] [E] à faire expulser M. [U] [S] du domicile conjugal situé [Adresse 2], en cas de maintien de ce dernier au domicile conjugal, à compter de la décision ; - condamné M. [U] [S] à payer à Mme [Y] [E] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours ; - constaté que Mme [Y] [E] et M. [U] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant [W] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; - accordé à M. [U] [S] un droit de visite et d’hébergement de [W] comme suit, sauf meilleur accord des parties : en périodes scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaines de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, ainsi que les mercredis, pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinze jours l’été, et un accueil de l’enfant par chacun de ses parents à la journée en alternance chaque année sur les 24 et 25 décembre, à charge pour M. [U] [S] d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y ramener ; - dit que, par exception, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ; - dit que le parent qui exerce son droit de visite et qui ne se serait pas présenté dans l’heure en périodes scolaires ou dans la demi-journée pendant les vacances scolaires, est réputé avoir renoncé à exercer son droit ; - fixé à 150 euros par mois la contribution de M. [U] [S] à l'entretien et l'éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation du paiement ; - ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires) entre les parents, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord et, au besoin sur présentation de justificatifs.
Par conclusions au fond notifiées par RPVA le 20 avril 2023 Mme [E] a fondé sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
M. [S] a constitué nouvel avocat le 24 avril 2023.
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par M. [S], a notamment : - déclaré recevables les demandes formées par M. [U] [S] ; - confié