5ème chambre cab. C, 15 janvier 2025 — 24/01041

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 5ème chambre cab. C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

--------- [Adresse 13] [Localité 11] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 15 Janvier 2025

minute n°

N° RG 24/01041 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYPF

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[W], [A], [R] [F]

C/

[M] [N] [L] [S] épouse [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me N’KAOUA CE + CCC Me FOUCRE CCC enregistrement CCC dossier Le

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025

ENTRE :

[W], [A], [R] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 12]

Comparant et plaidant par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES - 188

ET :

[M] [N] [L] [S] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 9]

Comparant et plaidant par Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 72 b

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [F] et Madame [M] [S] se sont mariés mariage le [Date mariage 7] 2007 devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants sont nés de leur union : - [T], [D], [B] [F], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17] (44), décédé en 2003, - [X], [R], [D] [F], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 17] (44), - [P], [V], [C] [F], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 17] (44), - [E], [W], [X] [F], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (44).

Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, remis au greffe le 04 mars 2024, Monsieur [W] [F] a fait assigner Madame [M] [S] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2024. Il a formé des demandes de mesures provisoires.

Le 02 mai 2024, Madame [M] [S] a constitué avocat.

Le 20 juin 2024, l'affaire a été renvoyée au 12 décembre 2024.

Le 11 décembre 2024, Monsieur [W] [F] s'est désisté de ses demandes de mesures provisoires.

Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [W] [F] sollicite : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptatíon du principe de la rupture du mariage, - ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux, - homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions transmises par le [15] ([14]) le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [S] sollicite : - prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'acceptatíon du principe de la rupture du mariage, - ordonner la transcription du divorce sur les actes d'état civil des époux, - homologuer la convention réglant les conséquences du divorce des époux déposée par RPVA le 11décembre 2024, - statuer ce que de droit sur les dépens.

L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.

Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.

La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [W], [A], [R] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 16] (Seine Maritime), et de Madame [M], [N], [L] [S], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Loire Atlantique),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (Loire Atlantique ),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de