Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 23/05546

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/05546 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSRH

N° MINUTE : 25/00010

AFFAIRE

[V] [Y] [J] épouse [D]

C/

[S] [D]

DEMANDEUR

Madame [V] [Y] [J] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Véronique DEMOLY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 231

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [Y] [J] et M. [S] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [P] [D], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine) ; - [M] [D], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).

Par assignation en date du 28 juin 2023, Mme [V] [Y] [J] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de communication de pièces formulée par Mme [V] [Y] [J] ; - indiqué que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ; - dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; - constaté la résidence séparée des époux comme suit : * Mme [V] [Y] [J] : [Adresse 1] * M. [S] [D] : [Adresse 7] - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué à Mme [V] [Y] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 1] ; - dit que cette jouissance sera gratuite ; - dit que M. [S] [D] doit s’acquitter de l’emprunt immobilier, y compris de l’assurance-crédit afférente, de la taxe foncière et des charges de copropriété afférentes au domicile conjugal, au titre de l’exécution de son devoir de secours ; - constaté que les parties ont indiqué avoir repris leurs affaires personnelles ; - attribué à M. [S] [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN modèle C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 15] ; à charge pour lui d’assumer l’assurance dudit véhicule ; - attribué à Mme [V] [Y] [J], pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule CITROEN modèle C1 immatriculé [Immatriculation 14] ; à charge pour elle d’assumer l’assurance dudit véhicule ; - condamné M. [S] [D] à verser à Mme [V] [Y] [J] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à titre de provision pour frais d’instance qui pourra être versée en 10 mensualités consécutives de TROIS CENT EUROS (300 €) chacune dont la première dans un délai maximum de trois mois suivant signification de la présente décision ; - débouté Mme [V] [Y] [J] de ses demandes de désignation d’un notaire et d’un professionnel qualifié au titre de l’article 255 9° et 10° ; - dit n’y avoir lieu à ordonner une médiation ; - constaté que M. [S] [D] et Mme [V] [Y] [J] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [V] [Y] [J] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [D] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes: * hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour M. [S] [D] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; - dit que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [S] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [V] [Y] [J], de 10 heures à 19 heures ; - dit n’y avoir lieu de fixer un délai de prévenance et rejette la demande de M. [S] [D] à ce titre ; - fixé à MILLE DEUX CENT EUROS (1.2