Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 23/00785

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/00785 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEHV

N° MINUTE : 25/00006

AFFAIRE

[B] [T]

C/

[X] [U], [M] [W] épouse [T]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [T] domicilié : chez Madame [H] [T] [Adresse 1] [Adresse 1]

représenté par Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0193

DÉFENDEUR

Madame [X] [U], [M] [W] épouse [T] [Adresse 4] [Adresse 4]

représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [T] et Mme [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants - [G], [E], [D] [T], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 13], - [L], [I], [P] [T], né le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 12].

Par assignation en date du 18 janvier 2023, M. [B] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le domicile conjugal n’existe plus ; - constaté la résidence séparée des époux comme suit : - l’épouse : [Adresse 4] ; - l’époux : chez Mme [H] [T], [Adresse 1] ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - débouté M. [B] [T] de sa demande quant à la jouissance du domicile conjugal à titre rétroactif et du mobilier du ménage à titre onéreux, ainsi que de sa demande au titre de la prise en charge par Mme [X] [W] des frais liés au domicile ; - rejeté la demande formulée par M. [B] [T] quant à la remise des effets personnels ; - attribué à M. [B] [T] pour la durée de la procédure, la jouissance des véhicules CITROEN, VOLKSWAGEN PASSAT et FIAT ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [X] [W] ; - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour M. [B] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ; - dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; - fixé à 700 €, soit 350 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [B] [T] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [X] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 19 juin 2024, M. [B] [T] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mention du dispositif à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux ; - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 27 octobre 2021 ; - juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom après le divorce ; - confirmer les mesures relatives aux enfants prises par l’ordonnance du 20 décembre 2023 ; - juger que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs ; - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; - juger que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixer les modalités suivantes : - hors vacances scolaires :