Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 22/07396

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/07396 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZHX

N° MINUTE : 25/00005

AFFAIRE

[T], [I], [V], [K] [G]

C/

[L] [W] épouse [G]

DEMANDEUR

Monsieur [T], [I], [V], [K] [G] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Maître Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670

DÉFENDEUR

Madame [L] [W] épouse [G] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [G] et Mme [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 mai 2018.

De cette union sont issus deux enfants : - [Y], [J], [A], [K], [G] [W], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ; - [U], [S], [X], [K] [G] [W], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).

Par jugement du 24 juin 2021, le juge des enfants de Nanterre, saisi par le procureur de la République près le même tribunal, a ordonné l’instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de [U] et [Y]. Cette mesure a été renouvelée pour une durée d’un an, par décisions du juge des enfants du 13 juin 2022, du 26 juin 2023 et du 31 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice daté du 05 septembre 2022, M. [T] [G] a fait assigner Mme [L] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10], sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux habitent séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [L] [W], qui en assumera les charges ; - ordonné la remise des effets personnels ; - constaté l’exercice en commun de l'autorité parentale ; - accordé à M. [T] [G] un droit de visite simple, chaque fin de semaine paire, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche, de 10 heures à 18 heures ; - dit que ce droit de visite sera maintenu pendant les petites et grandes vacances scolaires, si les enfants ne partent pas en vacances et restent en région parisienne ; - réservé le droit d’hébergement de M. [T] [G] ; - fixé à 130 € par mois et par enfants, soit 260 € au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de M. [T] [G] ; - dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité en établissement privé, de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatifs aux activités extrascolaires, au permis de conduire, aux études supérieures, …) sont pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des parents.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par arrêt du 16 mai 2024, la cour d'appel de Versailles, sur appel interjeté par M. [T] [G], a confirmé l’ordonnance du 12 mai 2023, sauf concernant : - la résidence habituelle des enfants à compter du 03 juin 2024 ; - la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 03 juin 2024.

Statuant à nouveau, la cour d'appel de Versailles a : - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, les semaines paires chez M. [T] [G], les semaines impaires chez Mme [L] [W], le passage de bras intervenant le lundi soir à la sortie des classes, et ce à compter du lundi 03 juin 2024 ; - maintenu l’alternance pendant les petites vacances scolaires sauf pendant les vacances de Noël ; - fixé le droit de visite et d'hébergement au cours des vacances de Noël la première semaine des années impaires, avec le père, la deuxième semaine les années impaires chez la mère, et inversement les années paires ; - fixé le droit de visite et d'hébergement lors des vacances d’été comme suit : les première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires, chez le père ; les deuxième et quatrième quinzaines, les années impaires et première et troisième quinzaine, les années paires chez la mère ; - supprimé à compter du 03 juin 2024, la pension alimentaire due par M. [T] [G] au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 juin 2024, M. [T] [G] demande à la présente juri