Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 21/00892

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 21/00892 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WL5X

N° MINUTE : 25/00014

AFFAIRE

[L] [U] [T]

C/

[K] [G] épouse [T]

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] [T] [Adresse 7] [Localité 11]

représenté par Me Nathalie DAHAN AOUATE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 484

DÉFENDEUR

Madame [K] [G] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] et Mme [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 3 septembre 2009.

De cette union est issue une enfant : - [F], [K] [T], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 9].

Par assignation en date du 8 février 2021, M. [L] [T] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, M. [L] [T] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis) sis [Adresse 1] à Mme [K] [G], à titre onéreux, et à charge pour elle d'en régler les charges de jouissance courante ; - dit que les époux assumeront provisoirement (à charge de comptes à faire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial) par moitié entre eux les dettes du ménage suivantes : les crédits souscrits pour l'achat du domicile conjugal, les charges de copropriété (part propriétaire), la taxe d'habitation et les taxes foncières du domicile conjugal, ce à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - dit que l'épouse assumera provisoirement (à charge de comptes à faire lors des opérations de liquidation du régime matrimonial) les charges de copropriété (part locataire) du domicile conjugal, ce à compter de la date de délivrance de l'assignation ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels ; - rejeté la demande formulée par Mme [K] [G] tendant à voir condamner son époux à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 500 € une fois le domicile conjugal vendu au titre du devoir de secours ; - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents de [F] ; - fixé la résidence de [F] en alternance chez chacun de ses parents selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez le père et du vendredi des semaines paires à la sortie des classes au vendredi matin suivant à la rentrée des classes chez la mère ; - durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ; - dit que le jour de la fête des pères sera réservé au père et le jour de la fête des mères à la mère ; - condamné M. [L] [T] à verser mensuellement à Mme [K] [G], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 €, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Mme [K] [G], ce à compter de la mise en place de la résidence alternée de l'enfant (une fois que les parents seront séparés) ; - précisé que M. [L] [T] ne peut suspendre le versement de cette pension alimentaire pendant les périodes où l'enfant vit avec lui ; - dit que les frais scolaires, des activités extra-scolaires (activités sportives, artistiques et culturelles s'inscrivant dans la durée) et les frais médicaux non remboursés de [F] seront partagés par moitié entre ses parents ; et au besoin les y condamne.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance d’incident du 26 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - débouté M. [L] [T] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ; - fixé à 180 € par