Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 24/03928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 24/03928 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP46
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE
[G] [L] épouse [R]
C/
[W] [R]
DEMANDEUR
Madame [G] [L] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [L] et M. [W] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [D] [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 15].
Par assignation en date du 21 novembre 2022, Mme [G] [L] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [G] [L] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevable la demande de Mme [G] [L] de prononcer le divorce des époux ; - déclaré irrecevable les demandes de Mme [G] [L] sur l’usage du nom d’épouse, la demande de constat du règlement des intérêts liquidatifs, la demande de constat qu’il n’y a pas lieu à une prestation compensatoire et la demande sur la date des effets du divorce ; - invité Mme [G] [L] à les formuler dans ses premières conclusions au fond ; - dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ; - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - réservé le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [R] ; - dit qu’il appartiendra à M. [W] [R] de saisir le juge de la mise en état, dans le cadre de la procédure de divorce, afin qu’il soit statué sur son droit de visite et d'hébergement ; - fixé à la somme de 80 € par mois, la contribution de M. [W] [R] à l'entretien et l'éducation de l’enfant.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la radiation de l’instance du rôle des affaires en cours et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse, pour défaut de diligence, la partie demanderesse n’ayant pas signifié au défendeur ses dernières conclusions au fond.
Mme [G] [L] a signifié ses premières conclusions à M. [W] [R] le 23 avril 2024 et les a transmises au greffe le 2 septembre 2024. Le greffe a procédé à la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 2024, Mme [G] [L] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation, soit le 8 décembre 2015 ; - dire et juger qu'il n'y a lieu au versement d'une quelconque somme au titre de la prestation compensatoire à l'égard de l'une ou l'autre des parties ; - lui donner acte de ce qu’elle ne conservera pas l’usage de son nom marital, après le prononcé du divorce ; - confirmer l’autorité parentale conjointe des parents à l’égard de l’enfant mineur ; - fixer à la somme mensuelle de 500 € le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - condamner M. [W] [R] à payer ladite somme mensuellement entre ses mains ; - réserver les droits de visites et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant jusqu’à ce qu’il justifie d’un emploi et domiciliation stable ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la requérante ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [W] [R] n'a pas constitué avocat.
Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en applica