Cabinet 4, 15 janvier 2025 — 21/04779

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 15 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 21/04779 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV4H

N° MINUTE : 25/00009

AFFAIRE

[I], [B], [T] [E]

C/

[L], [F], [S] [J] épouse [E]

DEMANDEUR

Monsieur [I], [B], [T] [E] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Me Pascale AUPERIN MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0554

DÉFENDEUR

Madame [L], [F], [S] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Delphine COCHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2043

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [E] et Mme [L] [J] se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [U], [Z], [S] [P], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 20] ; - [A], [X], [S] [P], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 20].

Par assignation en date du 05 juillet 2021, M. [I] [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 mars 2022, rectifiée par le jugement du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Mme [L] [J] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter de l'ensemble des charges y afférentes ; - dit que cette jouissance se fera à titre gratuit à compter de la date de l’assignation ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; - débouté M. [C] [E] de sa demande de restitution sous astreinte ; - dit que les époux prendront en charge par moitié les mensualités du crédit immobilier et de la taxe foncière afférent, sous réserve de leurs droits respectifs dans la liquidation du régime matrimonial ; - débouté Mme [L] [J] de sa demande de partage par moitié entre les époux de la taxe d'habitation et des charges de co-propriété, afférentes au domicile conjugal ; - débouté Mme [L] [J] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] [E] au paiement entre ses mains d'une pension alimentaire mensuelle de 500 euros au titre de devoir de secours ; - débouté Mme [L] [J] de sa demande provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; - désigné Maître [V] [N] - en qualité de professionnel qualifié, sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code civil pour procéder à l'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; - dit que le notaire exécutera sa mission conformément aux règles de la procédure civile applicables en matière d'expertise, en application de l'article 1121 du code de procédure civile, issu du décret du 17 décembre 2009 ; - ordonné une expertise psychologique à caractère familial de toute la famille ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents ; - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père, M. [C] [E], bénéficiera d'un droit de visite simple pour les deux enfants le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, lorsque les enfants se trouvent en région parisienne ; - fixé à la somme de 750 euros par mois et par enfant, soit 1.500 euros en tout, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [U] et de [A] versée par M. [C] [E], d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois ; - dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés par moitié, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif et les y condamnons au besoin.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Le rapport d’expertise psychologique a été remis au greffe de la juridiction le 14 octobre 2022.

Par ordonnance d’incident du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : durant toute l'année sauf départ de Mme [L] [J] en vacances avec les en