CALAIS JCP, 13 janvier 2025 — 24/00956
Texte intégral
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537I Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 6] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7537I
Minute : 25/38
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE
C/
Mme [B] [P]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT HAUTS DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [P] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE , greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2010, la SNI Immeuble Rives de France a consenti un bail d'habitation à Mme [B] [P] sur un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer initial mensuel de 524,42 euros et d'une provision pour charges de 26,95 euros.
Par avenants du 10 décembre 2014 puis du 29 mars 2023, le bail conclu par la SNI Immeuble Rives de France a été transféré à Habitat 62/59 Picardie puis à la société anonyme Habitat Hauts de France ESH.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 980,22 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [B] [P] le 2 avril 2024.
Par assignation du 12 juin 2024, la société anonyme Habitat Hauts de France ESH a ensuite assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, au visa de la loi du 6 juillet 1989 :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion et la libération des lieux par le défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ; - assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ; - condamner le défendeur à payer la somme de 1 775,70 euros au titre des loyers échus ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 653,20 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation en cas de non-libération des lieux ; - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ; - condamner le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2024, après deux renvois à la demande des parties.
À l'audience du 19 novembre 2024, la société anonyme Habitat Hauts de France ESH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 novembre 2024, s'élève désormais à 4245,97 euros. La société anonyme Habitat Hauts de France ESH considère qu'il n'y a pas eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au vu du décompte qu'elle produit et datant de la veille.
A l'audience, Mme [B] [P], représentée par son avocate, sollicite le bénéfice de ses conclusions, dans lesquelles elle demande au tribunal de: - débouter le demandeur de ses demandes ; - arrêter la créance à la somme de 4 415,81 euros au 30 septembre 2024 ; - lui accorder de plus amples délais de paiement pour régler la dette ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ; - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse demande le retrait des frais de poursuite