Contentieux Général, 14 janvier 2025 — 23/00398

Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/00398 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KFA Le 14 janvier 2025 JI/CB

DEMANDEUR

M. [T] [R] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

M. [J] [R] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [R] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 9] laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [T] et [J] [R].

Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2023, M. [T] [R] a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère dès lors qu'ils s'opposent notamment sur le sort de sommes prélevées sur le compte de leur mère au cours des dernières années de la vie de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [T] [R] demande au tribunal d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision existante entre les parties concernant la succession de [Y] [R] et de : - condamner M. [J] [R] à rapporter à la succession la somme de 190 900 euros, - commettre un notaire, à l'exception de Maître [I] [H], pour liquider et dresser l'acte constatant la liquidation de la succession de [Y] [R], - commettre un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au Juge commis en cas de difficulté ; - dire que le notaire aura pour mission : o de convoquer les parties et de recueillir leurs observations, o à défaut de réponse d'un héritier de solliciter la désignation d'un mandataire pour les représenter, o de déterminer les éléments d'actifs et de passif composant la succession, o de dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties, o de répondre aux dires des parties, o d'établir un rapport dans les neuf mois de sa désignation, o de recevoir les observations des parties et d'y apporter des réponses, o d'établir un acte de partage, o de faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif, - dire que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ([11], [12], [13]) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l'affaire le nécessitera, - ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d'expertise dans les neuf mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises, - fixer à 2 500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire, - dire qu'en cas d'empêchement du notaire, de l'huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente, - condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, - condamner M. [J] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [J] [R] aux entiers dépens.

M. [T] [R] fait valoir qu'entre 2014 et 2020, des sommes importantes ont été prélevées sur le compte de sa mère sans justification. Il soutient que la lecture des différents relevés démontre que son frère a retiré d'importantes sommes en espèces et s'est rédigé des chèques à lui-même dont les montant doivent être rapportés à la succession. Il rappelle que sa mère était en situation de dépendance, qu'elle ne se déplaçait plus à l'extérieur et que sa mobilité était réduite. Il indique que son frère s'est auto-proclamé gestionnaire des comptes de leur mère après le décès de leur père.

Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique qu'il est dans l'impossibilité de faire son deuil du fait du comportement de son frère