CALAIS JCP, 13 janvier 2025 — 24/01330
Texte intégral
N° RG 24/01330 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MQ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 13]
N° RG 24/01330 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MQ
Minute : 25/33
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
S.C.I. CATEFAB
C/
M. [V] [F] M. [H] [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. CATEFAB [Adresse 4] [Localité 10] représenté par M. [Z] [B], représentant légal,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [F] [Adresse 5] [Localité 8] comparant
M. [H] [J] [Adresse 2] [Localité 9] comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE , greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2021, la SCI Catefab a donné à bail à Monsieur [V] [F], un appartement situé rez-de-chaussée cour, dans un immeuble sis au [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 440 euros, une provision sur charges d'un montant de 10 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 440 euros.
Selon acte de caution solidaire du 16 mars 2021, Monsieur [H] [J] s'est engagé, au profit du bailleur, à satisfaire à toutes les obligations de Monsieur [V] [F], relatives au paiement des sommes dues au titre du bail précité, pour un montant maximum de 16 200 euros, et jusqu'au 16 mars 2024, notamment le paiement des loyers, indemnités d'occupation, charges récupérables et réparations locatives.
Au motif du non-paiement du loyer et des charges, un congé pour " motif légitime et sérieux " daté du 3 août 2023, a été notifié au locataire, à l'initiative du bailleur, par lettre recommandée dont l'accusé de réception est signé du 4 août 2023 : congé a ainsi été donné pour la date du 15 mars 2024, à M. [F]. Le logement a été restitué par le locataire.
Par courrier recommandé daté du 26 mars 2024, dont l'accusé de réception est signé du 5 avril 2024, l'agence immobilière 3A Immobilier a notifié à M. [F], " un manque manifeste d'entretien de l'appartement " ainsi que des " détériorations ". Elle a, par ce même courrier, mis en demeure M. [F], de régler la somme de 5 213,51 euros sous huitaine, au titre des frais de remise en état des lieux, pour un montant de 4 925 euros, selon devis qu'a fait établir le propriétaire, et des sommes restant dues au titre du bail, pour un montant de 288,51 euros.
Par mail du 22 mai 2024, adressé à l'agence immobilière 3A Immobilier, M. [F] a contesté la demande de paiement formulée par le propriétaire du logement, sollicitant de l'agence immobilière qu'elle intervienne pour résoudre le litige.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 août et 23 août 2024, la SCI Catefab a assigné Monsieur [V] [F], et Monsieur [H] [J], en sa qualité de caution solidaire, devant la présente juridiction aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de : - la somme de 5 213,51 euros correspondant à l'arriéré de loyers, charges, indemnités d'occupation, réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, sommes dues au 18 mars 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 5 213, 51 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus, sous réserve des décisions prises en matière de surendettement le cas échéant ; - la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l'assignation.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, la SCI Catefab représentée par l'un de ses gérants-associés, Monsieur [B] [Z], dont l'identité a été vérifiée, maintient les demandes formées dans son assignation.
Elle fait valoir que l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à l'état des lieux d'entrée et qu'au départ du locataire, le logement présentait des désordres.
La bailleresse se fonde sur les dispositions de l'article 1732 du code civil et de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, en vertu desquelles le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail. Elle expose que la comparaison entre l'état des lieux de sortie du 18 mars 2024 et celui d'entrée dans les lieux du 16 mars 2021, justifie la nécessité de réaliser les travaux de remise en état. Elle indique avoir procédé aux travaux et fait valoir le devis établi à sa demande, par l'entreprise " Ancele [N] Multi-Service " le 22 mars 2024.
Monsieur [V] [F] et Monsieur [H] [J] comparaissent à l'audience, en personne. Ils re