4 ème Chambre civile, 7 janvier 2025 — 24/00087
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00087 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFIC
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CREZIEU SIS [Adresse 3] REPRESENTE ADMINISTRATEUR PROVISOIRE LA SELARL AJ UP PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [E] [X] , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Seyf-Eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me BARBERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-42218-2024-646 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [B] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 2] à [Localité 6].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [U] [B], en date du 5 juin 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l'audience du 5 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
-Condamner Monsieur [U] [B] à lui payer les sommes de : ● 5 289,00 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 5 juin 2023 sur la somme de 2 345,05 € et à compter de l’assignation pour le surplus ; ● 6,30 € au titre des frais de recouvrement justifiés ; ● 800,00 € de dommages et intérêts ; ● 1 200,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10, 10-1 et 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, il explique que l’administrateur doit agir pour rétablir le fonctionnement normal de la copropriété et qu’il a fixé les budgets provisionnels plusieurs années consécutives. Il ajoute que, malgré la mise en demeure, il n’a pas réglé les sommes dues. Il dit que, si le copropriétaire souhaite obtenir copie des rapports, il doit en faire la demande au greffe du Président du Tribunal Judiciaire. Il précise que la porte d’entrée a été changée suite à l’arrêté de péril pour sécuriser l’immeuble et que l’assureur n’avait pas à intervenir, compte tenu de l’absence d’accident.
Au visa de l’article 1231-6 du code civil, il indique avoir été contraint de résilier des contrats essentiels à la conservation de l’immeuble, comme le ménage, en raison de l’absence de trésorerie. Il rappelle que des travaux importants doivent être réalisés dans cet immeuble, frappé d’un arrêté de péril municipal du 2 avril 2015 au 3 avril 2024. Il indique que le syndicat des copropriétaires a plusieurs sommes à régler, notamment au niveau de l’adjudication d’un lot. Il affirme que Monsieur [U] [B] est de mauvaise foi et ne règle pas ses charges, malgré de nombreux échanges. Il précise que les honoraires de l’administrateur judiciaire sont taxés par le Président du Tribunal Judiciaire et estime que la gestion de l’administrateur judiciaire est hors sujet.
Il s’oppose à tout délai de paiement, relevant que Monsieur [U] [B] ne produit pas son avis d’impôt alors qu’il perçoit des loyers.
En réponse, Monsieur [U] [B], représenté par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de :
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ; -A défaut, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes présentées au titre des frais de recouvrement, de dommages et intérêts et de l’article 37 de la loi de 1991 et des dépens ; -A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement.
Au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que les copropriétaires n’ont jamais été tenus informés des dépenses et actions engagés et qu’il n’est pas démontré que l’administrateur a informé les copropriétaires de la possibilité de consulter le rapport de mission. Il s’étonne de la dépense liée à l’adjudication d’un bien de l’immeuble et du f