CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 22/00195
Texte intégral
AFFAIRE : Monsieur [G] [P] REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00195 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H7KB
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
Demandeur : Monsieur [G] [P] 54 Rue de Vaucelles 14000 CAEN
Représenté par Me MARIE-DOUTRESSOULLE, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [O] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [G] [P] - Me Gervais MARIE-DOUTRESSOULLE - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [C] [W], docteur en pharmacie, est titulaire d’une officine située à Caen, 54 rue de Vaucelles.
En 2020, l’officine a fait l’objet d’un contrôle portant sur les facturations remboursées par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse).
Par courrier du 31 mars 2021, une première « demande d’observations conformément au droit de communication » fondée sur les articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs aux contrôles et à la lutte contre la fraude, a été adressée par la caisse au professionnel de santé aux motifs que :
« les factures transmises par le grossiste ne justifient pas l’ensemble des produits facturés cités ci-dessous par votre officine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 : - Gilenya 0,5 mg, (…) : 37 boîtes sont facturées, alors que 20 ont été fournies par le grossiste. - Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg (…) : 20 boîtes sont facturées, alors que 11 sont déclarées par le fournisseur. - Aranesp 150 microgrammes (…) : 20 boîtes sont facturées, alors que 4 sont comptées sur les relevés du fournisseur. - Aranesp 300 microgrammes (…) : 16 boîtes sont facturées par votre officine, alors qu’aucune ne figure sur les facteurs du grossiste. - Aranesp 500 microgrammes (…) : 2 boîtes sont facturées, alors qu’une seule est déclarée par le fournisseur. - Aranesp 500 microgrammes (…) : 3 boîtes sont facturées par votre pharmacie, alors qu’une seule est comptée sur les relevés du fournisseur. - Eylea 40 mg/ml (…) : 56 boîtes ont été facturées par votre officine, alors que 51 sont répertoriées auprès du fournisseur. »
M. [C] [W] disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification pour adresser des observations.
Par courriel du 27 avril 2021, il a formulé les observations suivantes :
« (…) Je viens vers vous afin de m’expliquer les produits que m’aviez cités. En effet les produits fournis par les fournisseurs ne correspondent pas aux facturations mais ça peut s’expliquer autrement : par exemple 1 Aranesp 150 en seringue on donnait Aranesp 150 en stylo à la place. Pour les autres produits il y avait de la rétrocession, commande directe et des produits que les patients des fois ils ne sont pas venus les récupérer (Eylea Aranesp en stylo et seringue et Triumeq). Pour le Gilenya la patiente ne le prenait pas pendant un certain temps et du coup il restait du stock. (…). »
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mai 2021, la caisse a adressé une seconde « demande d’observations conformément au droit de communication » fondée sur les textes précités et motivée comme suit :
« les factures transmises par le fournisseur ne permettent pas de justifier l’ensemble des produits Aranesp (Darpepoetin alfa) facturés par votre officine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Le fournisseur a facturé ainsi une totalité de 26 boîtes (tout dosage et conditionnement confondu), alors que 49 boîtes sont facturées à l’assurance maladie du Calvados (hors assurés des autres régimes et département). »
M. [C] [W] n’a pas retiré ce courrier qui a été retourné à la caisse le 9 juin 2021.
Il n’a pas émis d’observations.
Au visa de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie conclue le 4 avril 2012, à laquelle M. [C] [W] a adhéré le 1er mai 2014, la caisse, suivant courrier remis en main propre à l’intéressé le 1er juillet 2021, l’a informé de l’engagement à son encontre d’une procédure conventionnelle d’examen des manquements