CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 19/01050

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION (Mme [M] -[M] - 2 81 03 14 258 024 59) REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 19/01050 - N° Portalis DBW5-W-B7D-G7AH

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

Demandeur : S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION 21 Boulevard du 13 Juin 1944 14310 VILLERS-BOCAGE

Représentée par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ;

Mise en cause : Madame [X] [M] 27 Rue du Perche 61380 SOLIGNY LA TRAPPE

Ayant pour avocat Me MORICE, Avocat au Barreau de Caen ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

M. GIGUERRE [G] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -S.A.S. DEGRENNE DISTRIBUTION -Me Coralie LOYGUE - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - Madame [X] [M] -[M] - Me MORICE

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 30 septembre 2019, la SAS Degrenne Distribution a saisi le tribunal de grande instance de Caen aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 10 septembre 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant la décision de la caisse, datée du 3 mai 2019, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [X] [M] du 13 avril 2018, suivant le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [V], médecin généraliste, faisant état d’un “état anxio-dépressif”.

Auparavant, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s'agissant d'une maladie hors tableau, pour laquelle le médecin conseil a indiqué le 8 juin 2018 qu'il fixait une IP prévisible égale ou supérieure à 25% et précisé une date de première constatation médicale de la maladie au 28 décembre 2017.

Le 18 mars 2019, le CRRMP de Normandie a rendu un avis positif de prise en charge retenant que « l'analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [M] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [M] » et a en conséquence conclu qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle.

Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a : - sursis à statuer sur les demandes de l’employeur, - saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d'une demande d'avis concernant l'éventuelle origine professionnelle de la maladie de Mme [X] [M] du 13 avril 2018 suivant le certificat médical initial, établi le même jour, par le M. [V], médecin généraliste, faisant état d’un état anxio-dépressif, - réservé les dépens.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 14 avril 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 19 octobre 2023 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 septembre 2019, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [M] , - de dire que les dépens demeureront à la charge de la caisse.

Suivant message électronique du 24 octobre 2023, dont les termes ont été soutenus à l’audience du 17 septembre 2024 par son représentant, dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, - de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [M] , - de débouter la société de l’ensemble de ses d