CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 20/00227

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Madame [L] [C] 2 89 01 14 118 382 82 REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : Fondation ASILE DE MARIE EHPAD Activité :

N° RG 20/00227 - N° Portalis DBW5-W-B7E-HG4J

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

Demandeur : Madame [L] [C] 8 Rue Wesendorf Résidence le Clos du Houx II - Appt 101 14840 CUVERVILLE

Représentée par Me LOYGUE, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : Fondation ASILE DE MARIE EHPAD 72 - 74 Rue de Condé 14220 THURRY HARCOURT

Représentée par Me PARAIRE, substituant Me ONRAED, Avocat au Barreau de Caen ;

Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [D], muni d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,

M. [U] [K] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 17 Septembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 17 Décembre 2024, à cette date prorogée au 07 Janvier 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à -Madame [L] [C] -Me Coralie LOYGUE - Fondation ASILE DE MARIE EHPAD -Me Xavier ONRAED -CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2020, Mme [L] [C], représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable et de condamnation à l'encontre de son ancien employeur, la fondation Asile de Marie sise à Thury-Harcourt (14), après l’échec de la procédure de conciliation constaté le 17 février 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime, “un état anxio-dépressif suite à un événement survenu sur son lieu de travail en date du 16 mars 2017", reconnu comme tel suivant jugement rendu le 20 septembre 2019, devenu définitif, par la juridiction de céans.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, selon jugement du 26 novembre 2021, a : - dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [L] [C] le 16 mars 2017 a pour cause la faute inexcusable de la fondation Asile de Marie, - fixé au maximum légal la majoration du capital ou de la rente revenant à Mme [L] [C] conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, Avant-dire droit, - ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis par la victime, - renvoyé Mme [L] [C] devant la caisse pour le paiement de la majoration au maximum légal du capital ou de la rente accident du travail, - dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre la fondation Asile de Marie, - dit que la fondation Asile de Marie devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé le sort des frais irrépétibles et des dépens.

L’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2022.

Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande au tribunal : - d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer la date de consolidation et le déficit fonctionnel permanent et confier l’expertise à un médecin psychiatre, - d’allouer une provision de 900 euros à valoir sur le déficit fonctionnel permanent, Subsidiairement : - de fixer la réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent aux sommes suivantes : - 17 975 euros si la date de consolidation retenue est le 22 février 2022, - 962,50 euros si la date de consolidation retenue est le 2 janvier 2017, - de fixer la réparation des autres préjudices subis de la façon suivante : - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, - 15 000 euros au titre des souffrances endurées, En tout état de cause : - de condamner la fondation Asile de Marie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la fondation Asile de Marie demande au tribunal : A titre principal : - de débouter Mme [C] de ses demandes, A titre subsidiaire : - de débouter Mme [C] de sa demande indemnitaire formée au titre d’un déficit fo