Chambre 6 - Référés Pdt, 14 janvier 2025 — 24/00853

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Texte intégral

CG/LJ

Ordonnance N° du 14 JANVIER 2025

Chambre 6

N° RG 24/00853 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXMH du rôle général

[Z] [E] [L] [E]

c/

[S] [N]

GROSSES le

- Maître [X] [O] de la SELARL AVK ASSOCIES , Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER

Copies électroniques :

- Maître [X] [O] de la SELARL AVK ASSOCIES , Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER

Copies :

- Expert - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [L] [E] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [S] [N] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [E] et madame [L] [E] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 13]), cadastré parcelle [Cadastre 4], sur lequel est édifiée leur maison d’habitation. Monsieur [S] [N] est propriétaire du terrain jouxtant la parcelle des époux [E], cadastré [Cadastre 3], sur lequel est également édifiée sa maison d’habitation. Monsieur [N] a complété la construction de sa maison par l’aménagement d’une terrasse couverte, d’un mur de soutènement et d’une clôture. Il a sollicité à ce titre un permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 25 juillet 2024. A l’occasion des travaux entrepris par monsieur [N], les époux [E] ont déploré un rehaussement du niveau du terrain de leur voisin, la création de vues droites et obliques sur leur terrain et la présence de terres adossées à un mur de clôture qui a uniquement vocation selon eux à supporter un grillage. Les époux [E] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable. Le rapport a été dressé le 27 novembre 2023. En parallèle, la commune de [Adresse 14] a retiré l’arrêté du permis de construire modificatif qui avait été accordé à monsieur [N]. Eu égard aux constatations du rapport précité, le conseil des époux [E] a mis en demeure monsieur [N], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 mars 2024, d’avoir à supprimer l’ensemble des vues droites et obliques créées, soit en procédant à une démolition de ses ouvrages, soit en réalisant des travaux de nature à supprimer l’ensemble des vues. Par courrier en date du 21 mars 2024, monsieur [N] a notamment proposé d’installer un brise-vue opaque et a indiqué être dans l’attente d’une réponse positive des époux [E] afin de procéder à l’installation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, le conseil des époux [E] a mis en demeure une nouvelle fois monsieur [N] de supprimer sans délai l’ensemble des vues droites et obliques sur leur terrain. Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 juillet 2024 à la demande des époux [E]. Le 25 juillet 2024, la commune de [Adresse 14] a accordé un permis de construire à monsieur [N] concernant les clôtures de la façade Sud. Les époux [E] exposent que ce permis a été accordé sur la base d’informations erronées quant à la hauteur du sol naturel déjà largement modifiée en 2023 par monsieur [N] et qui dépasse la hauteur autorisée. Ils font également grief à monsieur [N] d’avoir créé un mur de soutènement de plusieurs dizaines de mètres pour retenir ses terres, sans justifier d’études techniques préalables permettant d’en assurer la solidité et la stabilité de sorte que rien n’exclut, selon eux, un risque d’effondrement sur leur propriété. Les époux [E] déplorent également la création par monsieur [N] d’évacuations des eaux pluviales qui donnent directement sur leur propriété. Par acte en date du 26 septembre 2024, monsieur [Z] [E] et madame [L] [E] ont assigné monsieur [S] [N] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec mission spécifique. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, monsieur [S] [N] a sollicité de voir : à titre principal : débouter Monsieur et Madame [E] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur et Madame [E] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur et Madame [E] a