Chambre 6 - Référés Pdt, 14 janvier 2025 — 24/01046
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N° du 14 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01046 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZQN du rôle général
[A] [J]
c/
S.A. SOGESSUR
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. SOGESSUR [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 juin 2015, alors qu’il se trouvait sur un passage piéton, monsieur [A] [J] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule conduit par madame [I] [H] et appartenant à son employeur la SAS EQUILIBRE ATTITUDE. Il a notamment initialement souffert du fait de cet accident d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une fracture de la tête avec hémorragie cérébrale, d’une fracture de l’épaule droite et d’une fracture de la clavicule gauche. Neuf mois après cet accident, monsieur [J] présentait toujours des troubles et notamment, des pertes de mémoire, une difficulté à maîtriser les déplacements de sa jambe gauche, une limitation fonctionnelle au niveau du bras droit, une amputation de son champ visuel gauche. Selon ordonnance de référé en date du 07 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné le docteur [N] [C], chirurgien orthopédiste, en sa qualité d’expert judiciaire pour y procéder. En outre, le juge des référés a condamné solidairement madame [I] [H] et la SA SOGESSUR à payer à monsieur [A] [J] la somme de 15 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice du fait de cet accident. Faute de consolidation, le docteur [C], assisté d’un sapiteur neuropsychiatre, a partiellement évalué les préjudices subis et a relevé un déficit fonctionnel temporaire total du 03/06 au 18/08/2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 19/08 au 28/09/2015, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 29/09/2015 et toujours en cours, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7, un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 25 %, et a conclu que l’état de la victime non consolidé était susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Sur la base de ces conclusions, monsieur [J] a saisi la juridiction des référés afin d’obtenir une indemnisation provisionnelle complémentaire de 30 000 euros. Selon ordonnance de référé en date du 13 décembre 2016, madame [I] [H] et la compagnie SOGESSUR ont été condamnées solidairement à payer à monsieur [A] [J] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif. Monsieur [J] expose que son état est désormais consolidé et s’estime fondé à solliciter une nouvelle expertise aux fins de déterminer son état séquellaire définitif. Par acte en date du 18 novembre 2024, monsieur [A] [J] a assigné la SA SOGESSUR devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que monsieur [N] [C] soit de nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire. Il sollicite en outre l’octroi d’une provision de 25 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, ainsi que la condamnation de la SA SOGESSUR à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience de référé du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation. La SA SOGESSUR n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, monsieur [J] produit notamment : une ordonnance de référé du 07 juin 2016une ordonnance de référé du 13 décembre 2016un pré-rapport du docteur [C] du 02 septembre 2016un rapport du docteur [G] du 02 novembre 2016Il est constant que faute de consolidation, monsieur [N] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport sans pouvoir remplir l’intégralité d