CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00443

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00443 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN5K

JUGEMENT N° 25/013

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [T] [Z] Assesseur salarié : Juliette DEHARO Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIES DEMANDERESSES :

Monsieur [U] [F] (Tuteur) [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [N] [F] (Tutrice) [Adresse 5] [Localité 3]

Monsieur [M] [F]

Comparution : Comparants et assistés par Maître Sophie JANOIS, Avocat au Barreau de Paris

PARTIE DÉFENDERESSE :

[15] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 30 Juillet 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

La [11] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) avait octroyé au bénéfice de [M] [F], du 1/09/2018 au 31/08/2023 la PCH aide humaine en ces termes ; avec l’octroi :

.186 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère), .188 h par emploi direct, .174 h par emploi direct, Soit 548 h mensuelles.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2024, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [M] [F], ont saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, par la [11] (ci-après [8]) au sein de la [Adresse 13] (ci-après [14]) le 20 juin 2024 lui octroyant la PCH aide humaine se décomposant en deux périodes distinctes : * du 1/09/2023 au 29/02/2024 avec octroi de . 174 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère) .188 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père) .186 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (frère) Soit 548 h mensuelles, * du 1/03/2024 au 28/02/2029 avec octroi de . 158 h d’aidant familial dédommagé avec renoncement (mère) . 62 h d’aidant familial dédommagé sans renoncement (père) Soit 120 h mensuelles, venant confirmer la décision initiale rendue par la [8] le 15 février 2024 et notifiée le 20 février 2024 lui accordant le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap dans les mêmes termes.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R 142-10-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, à l’audience du 15 novembre 2024.

A l’audience, Monsieur [U] [F] et Madame [N] [F], en leur qualité de tuteurs de leurs fils [M], assistés de leur conseil et en présence de leur fils, ont maintenu leur demande de réévaluation de la Prestation de Compensation du Handicap. Ils ont soutenu que la situation n’a pas changé par rapport à la demande précédente à laquelle la [14] avait fait droit, si ce n’est leur vieillissement, le départ de leur second fils du domicile maternel depuis le 1er octobre 2024 et leur divorce. Ils font valoir que, s’agissant la première période visée par la [14], le nombre d’heures n’est pas discuté mais seulement le titre auquel elles sont allouées, à savoir pour un aidant familial et non plus en emploi direct. Ils demandent l’application de l’article 245-8 du code de l’action sociale et de la famille pour que la mère et le frère soient salariés et non considérés comme aidants familiaux. Ils soulignent que cela influe sur le taux horaire applicable, soit 6 € en place de 14 €. Ils disent que c’est avec cet argent qu’ils paient les intervenants extérieurs, notamment pour les remplacer. Ils précisent qu’aujourd’hui ils ont en conséquence une dette de 30 000 euros auprès de ceux-ci. Ils exposent que [M] a 30 ans et est pris en charge, au sein d’un établissement médico-social depuis novembre 2020, 5 jours sur 7, de 9 heures à 16h30, sauf les jours au cours desquels il bénéficie de séance d’orthophonie. Ils précisent que c’est souvent sa maman qui l’emmène dans l’établissement, et parfois l’établissement lui-même, selon l’état de [M]. Ils soulignent ne pas faire supporter le coût de transport à la [14], puisqu’ils n’en ont pas fait la demande. Ils disent ne pas comprendre pourquoi une seconde période qui démarrerait le 1er mars 2024, entraînant une baisse d’heures allouées de 548 euros à 220 heures, a été déterminée par la [8], alors que rien ne s’est passé en février et que la situation est inchangée. Ils réclament la reconnaissance de 186 heures pour le papa en aidant familial dédommagé et 362 heures en emploi direct à répartir entre mère, frère, et intervenants jusqu’au 01/10/24, puis uniquement entre mère et intervenants. Ils soulignent qu’il n’a jamais été discuté par la [14] que le handicap de [M] exige une surveillance continue. Ils exposent que [M] présente des troubles majeurs de l’oralité et que c’est sa maman qui lui fait les repas qui lui sont donnés au centre, parfois sans succès. Ils rap