CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00275

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00275 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZD

JUGEMENT N° 25/11

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [S] [R] Assesseur salarié : Juliette DEHARO Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [O] [V] [Adresse 2] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147 AJ n° C212312024001125

PARTIE DÉFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

Comparution : Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 décembre 2022, Madame [T] [O] [V] a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 23 mars 2023, notifiée par courrier du 24 mars 2023, la [7] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Le 27 avril 2023, Madame [T] [O] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.

Par décision du 23 juin 2023, la [7] a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.

Par requête du 19 avril 2024, Madame [T] [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester les décisions de rejet de la [7].

Par nouvelle décision du 17 juillet 2024, la [7] a infirmé ses précédentes décisions pour octroyer l’AAH à compter du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2027, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 novembre 2024.

A cette date, en audience publique, Madame [T] [O] [V], représentée par son conseil, a comparu. Elle a dit son recours dénué d’objet dès lors qu’elle a obtenu satisfaction.

La [11] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Elle a dit avoir fait droit à la demande d’allocation adverse et que le recours est désormais irrecevable. Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise [11], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Il résulte des débats que Madame [T] [O] [V] a obtenu l’’attribution de l’AAH. Le litige est donc devenu sans objet.

Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,

Constate que le litige est désormais dépourvu d’objet ;

Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :  1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,