CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00247
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00247 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAK
JUGEMENT N° 25/006
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [G] [W] Assesseur salarié : [T] [V] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [U] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[17] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 octobre 2023, Madame [E] [U] a formé auprès de la [11] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 14 décembre 2023, la [9] de la [Adresse 16] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
En sa séance du 21 décembre 2023 notifiée par décision en date du 27 décembre 2023, la [9] de la [Adresse 16], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 5 janvier 2024, la [9] a : *par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, *par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024, refusé de lui octroyer la PCH.
Par décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours s’agissant la [10] tant mention priorité qu’invalidité. Par requête déposée le 11 avril 2024, Madame [E] [U] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision du président du conseil départemental, lui refusant le bénéfice de la [10].
À l’audience du 15 novembre 2024, Madame [E] [U], épouse [F] assistée de son conseil, a comparu. Elle a mis en exergue qu’elle a toujours travaillé, en dernier lieu, comme conducteur receveur pour [13]. Elle a ajouté que depuis 2021, à la suite d’un cancer des ovaires et de traitements lourds, elle n’a plus du tout été en capacité de travailler et a été placée en invalidité catégorie 2, ce à compter de mars 2021. Elle a affirmé qu’à ses yeux, la pension d’invalidité est définitive. Elle a souligné présenter des asthénies, des douleurs, un état léthargique, des douleurs arthrosiques. Elle a dit être également affectée de narcolepsie. Elle a précisé devoir désormais être aidée pour les repas et les tâches ménagères, et même pour les soins d’hygiène personnelle, s’habiller, se déshabiller. Elle s’est engagée à adresser dans le cadre du délibéré la décision d’octroi de pension d’invalidité et le rapport du médecin conseil.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 12 novembre 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision, formé dans les formes et délais requis, est recevable.
Les conditions d’ouverture de la carte "mobilité inclusion "(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention " invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout p