CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00271 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKYZ

JUGEMENT N° 25/009

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [U] [M] Assesseur salarié : [I] [B] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

Comparution : Comparante et assistée par Maître Sarah SOLARY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 46

PARTIE DÉFENDERESSE :

[16] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 15 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 juillet 2023 Madame [Y] [R] a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 14] (ci-après [15]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par notification du 24 novembre 2023 de sa décision du 23 novembre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Madame [Y] [R] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 17 janvier 2024.

Par décision notifiée le 15 février 2024, la [10] a rejeté son recours.

Par requête déposée le 15 avril 2024, Madame [Y] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024.

À cette date, Madame [Y] [R], assistée de son conseil, a comparu. Elle demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. En réplique aux observations de la [15], dont elle souligne qu’il est inadmissible de ne pas se les voir communiquer avant l’audience, elle dit se battre avec un handicap invisible. Elle expose que, depuis des années, elle connaît de vraies difficultés, au départ d’ordre social, devenues physiques. Sur le plan professionnel elle précise souffrir d’un trouble anxiogénéralisé rendant son quotidien compliqué. Elle expose être suivie par [9] et [11], avoir commencé l’année passée une formation à distance pour pouvoir travailler en distanciel, en qualité de développeur, ce qui semblait être la seule voie possible, mais avoir été dans l’impossibilité de suivre le rythme de cette formation, jalonnée de nombreux arrêts maladies. Elle fait valoir que sa dose d’antidépresseur a été quasiment doublée. Elle ajoute avoir bénéficié d’une prolongation de la formation pour pouvoir la terminer, sans la valider, dès lors qu’elle n’a fait que 70 % de la formation avec un délai de deux mois supplémentaires. Elle soutient que la recherche de diagnostic de son affection a été longue et qu’elle est suivie par différents professionnels : une psychologue, un psychiatre depuis 2021 et son médecin généraliste. Elle affirme que tous parlent de symptômes dépressifs avec traits autistiques et phases suicidaires. Elle indique être affectée d’un syndrome de stress post traumatique ensuite du harcèlement scolaire subi lorsqu’elle était enfant. Elle fait état de ce que diagnostic d’autisme a été posé depuis peu. Enfin, elle mentionne des troubles alimentaires ainsi qu’un syndrome du colon irritable.

Sur question du tribunal, elle répond être désormais chômeuse-demandeuse d’emploi et bénéficier du RSA pour une année encore.

La [15] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle fait valoir que la demanderesse est autonome pour les actes essentiels,

Elle dit qu’au regard de ses diplômes, de ses formation et expériences profes-sionnelle ainsi que bénévole, elle peut travailler pendant un temps supérieur à mi-temps.

En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur Docteur [F] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.

Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R 142-