CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00249

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00249 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAM

JUGEMENT N° 25/008

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [H] [M] Assesseur salarié : Juliette [N] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparution : Comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

[18] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution :Non comparante, dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 février 2023, Madame [P] [C] a formé auprès de la [12] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 15] (ci-après [16]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 23 novembre 2023, la [11] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE ).

Madame [P] [C] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 15 janvier 2024.

Par décision du 15 février 2024 notifiée le 16 février 2024, la [11] a rejeté le recours de Madame [P] [C].

Par requête déposée le 12 avril 2024, Madame [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024.

À cette date, Madame [P] [C] a comparu. La requérante demande au tribunal de lui reconnaître une restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle dit avoir voulu reprendre à temps plein en juillet 2024, dès lors que son mi-temps thérapeutique se terminait et qu’elle s’exposait, à défaut, à des difficultés financières. Elle précise qu’elle n’a pu supporter physiquement la reprise, qu’elle a fait une dépression et a été placée arrêts de travail. Elle dit que depuis septembre, elle a repris à 80 %, avec une coupure le mercredi. Elle admet que financièrement, elle subit une perte de salaire mais qu’elle était trop fatiguée. Elle expose que son travail n’est pas facile et que si avec le médecin du travail, des aménagements ont été prévus, en réalité le respect des préconisations s’avère difficile.

La [16] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que la demanderesse ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle rappelle les affections de la requérante et soutient qu’elle peut exercer un emploi au moins à mi-temps. Elle précise n’avoir reçu aucune information de la médecine du travail, de [14] ou de [10] s’agissant de ses démarches.

Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 17], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.

La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

Sur la recevabilité :

Dès lors que les conditions de son introduction ne sont pas discutées, le recours contre la décision de la [11] doit être déclaré recevable.

Sur le fond :

Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.

L’évaluation de l’incapacité

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.

Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à pa