CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 24/00248
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00248 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAL
JUGEMENT N° 25/007
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [F] [K] Assesseur salarié : Juliette [W] Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] [Adresse 4] [Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 octobre 2023, Madame [B] [N], épouse [T], a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 14 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 18] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
En sa séance du 21 décembre 2023 notifiée par décision en date du 27 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 18], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 27 décembre 2023.
Par décision du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion - mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 5 janvier 2024, la [10] a : *par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, *par décision du 15 février 2024, notifiée le 16 février 2024 lui refusé de lui octroyer la PCH.
Par décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours s’agissant la [11] tant mention priorité qu’invalidité.
Par requête déposée le11 avril 2024, Madame [B] [N],épouse [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de la PCH
À l’audience du 15 novembre 2024, Madame [B] [N], épouse [T], assistée de son conseil, a comparu. Elle a sollicité le bénéfice de la PCH. Elle a mis en exergue qu’elle a toujours travaillé, en dernier lieu, comme conducteur receveur pour [15]. Elle a ajouté que depuis 2021, à la suite d’un cancer des ovaires et de traitements lourds, elle n’a plus du tout été en capacité de travailler et a été placée en invalidité catégorie 2, ce à compter de mars 2021. Elle a affirmé qu’à ses yeux, la pension d’invalidité est définitive.Elle a souligné présenter des asthénies, des douleurs, un état léthargique, des douleurs arthrosiques. Elle souligne être également affectée de narcolepsie. Elle a précisé devoir désormais être aidée pour les repas et les tâches ménagères, et même pour les soins d’hygiène personnelle, s’habiller, se déshabiller. Elle s’est engagée à adresser, dans le cadre du délibéré, la décision d’octroi de pension d’invalidité et le rapport du médecin conseil.
La [17] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle a rappelé les différentes et sévères affections de madame [T] justifiant des traitements lourds et péjoratifs, ainsi que la fragilisation à la fois psychique et physique qui en découle, notamment avec la perte de son permis professionnel, une diminution de sa motricité, une pénibilité de la station debout et des troubles de l’humeur. Toutefois, elle a souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, avec stratégies.
Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en qualité de conductrice receveuse pour [15] et de son bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis mars 2021. Elle relève néanmoins l’absence de [22], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est pas inscrite à [14], ni n’a formé de démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [H], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mis