CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00473

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 13]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00473 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEAW

JUGEMENT N° 25/004

JUGEMENT DU 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [Z] [K] Assesseur salarié : Juliette [N] Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [A] [T] (enfant mineur)

Comparution : Représenté par la SCP HAMANN - BLACHE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Madame [G] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représentée par la SCP HAMANN - BLACHE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 56

PARTIE DÉFENDERESSE :

[19] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparante et dispensée de comparution

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Octobre 2023 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE : L’enfant [A] [T] est né le 15 mai 2011.

Le 10 novembre 2022, Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l’enfant [A] [T], ont formé plusieurs demandes auprès de la [12] (ci-après [8]), au sein de la [Adresse 17], notamment afin que [A] [T] soit scolarisé en Institut [21] (ci-après IME).

Par deux décisions du 12 mai 2023 notifiées par courrier du 16 mai 2023, la [8] a attribué à Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T] le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2027, au motif que leur fils [A] [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.

Par deux décisions du 12 mai 2023 notifiées par courrier du 16 mai 2023 à chacun des représentants légaux, la [8] a décidé au bénéfice de l’enfant [A] [T] d’une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ci-après ULIS), valable du 12 mai 2023 au 31 juillet 2027.

Par courrier du 30 mai 2023 réceptionné le 31 mai 2023, Monsieur [U] [T] et Madame [G] [T] ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, de manière à ce que leur enfant soit orienté en IME.

Sans réponse dans le délai imparti, le recours a été rejeté implicitement.

Par requête introductive d’instance réceptionnée le 27 octobre 2023, Monsieur [U] [T], agissant en qualité de représentant légal de [A] [T], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 12 mai 2023, par laquelle la [8] a orienté [A] [T] en classe ULIS.

Par deux décisions du 17 novembre 2023 notifiées par courriers du 22 novembre 2023 à chacun des représentants légaux, la [8] a rejeté la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, c’est-à-dire rejeté la demande d’orientation en IME.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2024.

A cette date, en audience publique, Monsieur [U] [T] a comparu, assisté et en présence de [A]. La [18] a comparu, représentée. Monsieur [U] [T] a demandé au tribunal de juger que [A] [T] devra bénéficier d’une orientation vers un IME pour la suite de sa scolarité. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [T] a fait valoir que son fils [A] présente une dysphasie sévère avec troubles de l'attention et également des troubles de l'agressivité. Il a exposé que l’enfant était jusqu'alors en ULIS, et une orientation IME a été conseillée aux parents, tant de la part du personnel de l'école que de son psychiatre le docteur [D]. Il a estimé que tous les justificatifs de sa déficience intellectuelle sont versés aux débats et qu’ainsi, [A] remplit parfaitement les conditions pour l’IME. Monsieur [U] [T] a insisté sur le fait que son fils ne peut pas investir une scolarité, s'il reste en ULIS. Il a précisé qu’actuellement, dans sa classe d'ULIS, [A] est mélangé à une classe dite normale uniquement pour le sport, la musique et l'art plastique. Enfin, Monsieur [U] [T] s’est interrogé pour savoir si le véritable problème ne serait pas l’absence de place en IME.

En défense, la [18] a demandé la confirmation de la décision attaquée. A titre liminaire, la [18] a souligné qu’il ne s’agissait pas de dénier l’existence d’une déficience intellectuelle mais plutôt de se dire confrontée à une impossibilité d’en déterminer précisément son contour afin de déterminer la structure la plus adaptée à sa prise en charge. Elle a dit qu’il est plus favorable à l’enfant d’être scolarisé en ULIS que dans un IME inadapté. Elle a fait valoir que le dossier de [A] a été étudié par une équipe pluridisciplinaire et que la difficulté réside surtout dans l'orientation dans un IME répondant au handicap de cet enfant ; elle soutient que les [16] sont spécialisés en fonction des déficiences des sujets. L’organisme social a précisé que, dans ce dossier, il manquait les