Civil JCP PROCEDURE ORALE, 6 janvier 2025 — 24/00581

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Civil JCP PROCEDURE ORALE

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Minute : N° RG 24/00581 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPTQ NAC : 5AZ Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

DEMANDERESSE :

Madame [W] [O] née le 23 Octobre 1998 à EVREUX (27000), demeurant 30 B, Rue Verte Orée - 76400 FECAMP

Représentée par Me Marie-Pierre OGEL, Avocat au barreau de DIEPPE subsztituée par Me Stéphane HENRY, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDERESSE :

S.C.I. MDE, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 798813994, dont le siège social est sis 18 Rue du Havre - 76170 LILLEBONNE

Représentée par Me Christophe ROGER, Avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024

JUGEMENT : contradictoire

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente,Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE La SCI MDE a consenti un bail d’habitation à Madame [W] [O] le 2 mars 2020 concernant un logement situé au 10 rue Louis Pasteur à 76170 Lillebonne moyennant un loyer d’un montant de 500 € outre 50 € de charges ainsi qu’un dépôt de garantie de 500 €. A l’issue du contrat de location et malgré les demandes de la locataire, la bailleresse ne lui a pas restitué le dépôt de garantie invoquant des dégradations et un défaut d’entretien de sa part. C’est dans ces conditions que Madame [O] a saisi le juge des contentieux de la protection par assignation délivrée le 12 avril 2024. Aux termes de ses conclusions responsives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [O] sollicite le paiement des sommes suivantes : - 500 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 1 430 € au titre de la majoration du dépôt de garantie, - 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SCI MDE demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, - condamner Madame [O] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande de restitution du dépôt de garantie, la SCI MDE soutient qu’au moment du départ de la locataire, elle aurait constaté des traces de moisissures et d’humidité dans le logement relevant de la responsabilité de la locataire et nécessitant des travaux de réparation. Le défaut d’entretien du logement par la locataire empêcherait donc la restitution du dépôt de garantie. En réponse, Madame [O] prétend ne pas avoir loué un logement décent en raison de l’absence de ventilation et que le dégât des eaux de l’appartement du dessus ainsi que les travaux de façade auraient accentué cette moisissure.

Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juin 2024 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024. A cette audience, Madame [O] était représentée par Maître Pierre OGEL, substituée par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.

La SCI MDE, était représentée par Maître [E] [Y] qui a déposé son dossier.

La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS Sur la demande de restitution du dépôt de garantie : L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 stipule « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment jus