Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00077

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00077 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRHR

N° minute :

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à :

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER: M [D] [I] 26 RUE AUGUSTE BLANQUI 76600 LE HAVRE comparant

DEFENDEUR(S) :

DEBITEURS :

[W] [P] divorcée [M] née le 08 Octobre 1970 à BWERAMANA (RWANDA) 10 avenue Courtade 76610 LE HAVRE comparante

CREANCIERS :

LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9 non comparante

WILLIS TOWERS WATSON FRANCE 6 AV MONTAIGNE 93197 NOISY LE GRAND CEDEX non comparante

LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2023, Madame [W] [P] divorcée [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 février 2023.

Le 9 avril 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [P] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 158 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 505,58€.

La décision a été notifiée à Monsieur [D] [I] le 15 avril 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 18 avril 2024, Monsieur [I] a contesté cette décision, demandant à être positionné en premier dans le plan de paiement des dettes conformément à ce qui a été décidé pour Monsieur [S] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024, LA BANQUE POSTALE a communiqué le montant de sa créance.

Par un courrier reçu au greffe le 28 octobre 2024 a été communiquée l’attestation d’homologation de la rupture conventionnelle dont a bénéficié Madame [P] le 26 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [I] a comparu en personne. Il a repris les termes de son recours, demandant à être remboursé en priorité. Madame [P] a comparu en personne. Elle a indiqué être en arrêt maladie depuis deux ans mais chercher un emploi.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

Par un courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, Madame [P] a communiqué un certificat de travail pour la période du 1er juillet 2015 au 20 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [I] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l’espèce,