Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00103

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00103 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSD7

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

CREANCIER : [P] [Y] Escalier Chambord 92 Boulevard Clémenceau 76600 LE HAVRE représenté par Me Philippe BOURGET Avocat au Barreau du Havre

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[T] [M] née le 13 Mars 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 84 Rue Hilaire Colombel 76600 LE HAVRE comparante

CREANCIER :

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 février 2023, Madame [T] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 février 2023.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [Y] [P] et Madame [V] [P] née [E] le 8 mars 2023.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 17 mars 2023, Monsieur et Madame [P] ont contesté cette décision au motif que Madame [M] serait de mauvaise foi.

Par un jugement rendu le 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré Madame [M] de mauvaise foi et, de ce fait, irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 8 avril 2024, Madame [M] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024.

La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [Y] [P] le 22 mai 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 mai 2024, Monsieur [P] a contesté cette décision au motif que Madame [M] serait de mauvaise foi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette audience, Monsieur [P] était représenté par Maître BOURGET qui a repris les arguments développés lors du premier recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité et s’est rapporté à la décision rendue le 14 novembre 2023. Il a indiqué que Madame [M] avait quitté le logement en laissant une dette de plus de 22 000€, une première dette ayant déjà été effacée.

Madame [M] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir fait des chèques à sa fille qui n’aurait pas payé le loyer. Elle a précisé avoir quitté le logement et avoir déposé un nouveau dossier sur les conseils de son assistante sociale.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :

« La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »

Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.

L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, le recours de Monsieur [P] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur la bonne foi de Madame [M]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux