JCP BAILLEURS SOCIAUX, 6 janvier 2025 — 24/00834
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute : 33/25 N° RG 24/00834 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYM NAC : 5AB Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 138 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
représentée par Me LESIEUR-GUINAULT Marie de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [M] [L], demeurant 59 rue Croix de Follebarbe - 76210 GRUCHET LE VALASSE.
non comparant, non représenté
Madame [E] [B], demeurant 17 quai du Havre - 76460 SAINT VALERY EN CAUX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025
JUGEMENT : défaut
dernier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte régulièrement signifié à étude le 26 juillet 2024 pour Madame [E] [B] et selon PV 659 du code de procédure civile le 7 août 2024 pour Mr [M] [L], 3F NORMANVIE venant aux droits de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, les a assignés devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir,
Condamner solidairement Mr [M] [L] et Mme [E] [B] au paiement de la somme de 842,62 euros au titre des réparations locative et arriérés de loyers et chargesCondamner solidairement Mr [M] [L] et Mme [E] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Mr [M] [L] et Mme [E] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR A l’audience du 10 octobre 2024, la bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait que par bail en date du 8 juillet 2016 elle avait donné un logement à bail à Mr [M] [L] et Mme [E] [B] sis Plaine tous vents, 59, rue de la Croix de Follebarbe – 76210 – GRUCHET LE VALASSE.
Les locataires ayant donné congé de leur logement, un état des lieux de sortie a été dressé le 17 juillet 2023, faisant état de dégradations locatives, notamment quant à l’entretien du jardin. Or, malgré une sommation de payer en date du 13 novembre 2023, ils n’ont pas réglé les sommes qu’ils restent devoir à 3F NORMANVIE venant aux droits d’IBS.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIVATION. Sur les réparations locatives Aux termes du contrat de bail du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives pendant toute la durée du bail et les dégradations engendrées par un défaut d’entretien ou un manque de soin sont à sa charge. En revanche, la vétusté liée à une usure naturelle ou à un usage normal des lieux prolongé ne peut être mis à la charge du locataire.
Les dégradations locatives résultent uniquement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. Par ailleurs, seules les réparations justifiées peuvent être mises à la charge du locataire et déduites du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.
L'article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux contradictoire signé à l’entrée dans les lieux le 8 juillet 2016 Aux termes de cet état de lieux, il résulte que le logement est globalement en bon état général sauf le plafond de l’entrée et le plafond du couloir qui sont notés « sales ».
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 17 juillet 2023 relève que le logement est globalement à l’état d’usage. Il est surtout noté un jardin dont l’abris est dégradé et la pelouse non tondue.
La bailleresse retient à ce titre une somme de 300 euros aux locataires et verse aux débats une factur