JLD, 2 janvier 2025 — 25/00001
Texte intégral
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N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXMX Minute N° Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025
[D] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025
Me Sonia BAUDELET
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 02 Janvier 2025 à : - - [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025
Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
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Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [R] né le 02 Août 1990 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 26 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 06 juin 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 2] [Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [D] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 06 juin 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [S] le 06/08/2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 07 aout 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 27 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 28 septembre 2024 au 28 mars 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 26 décembre 2024
6/ L’arrêté en date du 26 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [12].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 31 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.
Le conseil de Monsieur [R] soulève l’irrégularité de la réintégration en ce qu’elle est intervenue tardivement.
S’il est exact qu’il ressort des certificats médicaux postérieurs au programme de soins et avant la réintégration du 26 décembre 2024 que [R] [D] n’a jamais respecté le programme de soins en ce qu’il ne s’est présenté à aucun rendez-vous, la réintégration a été effectuée sur un tel constat. Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le départem