JLD, 2 janvier 2025 — 24/01038

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 24/01038 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLR Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025

[N] [U]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025

Me Sonia BAUDELET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [N] [U] né le 09 Septembre 1986 à [Localité 9]

Date de l’admission : 24 décembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 6].

Résidence habituelle : Chez Madame [T] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 10] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [N] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [N] [U], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [B] [F] le 24 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 décembre 2024.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [W] le 25 décembre 2024.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [V] le 26 décembre 2024.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 décembre 2024.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 30 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi.

Le conseil de Monsieur [U] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat initial n’est pas assez motivé.

Il ressort du certificat médical d’admission que [U] [N] présentait au moment de la rédaction de ce certificat, un délire paranoïaque et des symptômes dépressifs. Untel constat médical fait craindre un péril imminent pour l’intégrité du malade.

La procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et le moyen sera rejetée.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisati