Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00122

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAK

N° minute :

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JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR : [K] [S] née le 02 Novembre 1976 à HAVRE (SEINE-MARITIME) 3 Boulevard du midi Appartement 22 76700 HAFLEUR comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

FCT SAVOIR-FAIRE Chez SOMECO-GROUPE ABRI 10 Bld Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante

[J] [T] né le 10 Mars 1929 à LINTOT (SEINE-MARITIME) 60 rue des Vallons FAUVILLE EN CAUX 76640 TERRES DE CAUX non comparant

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT Chez FRANFINANCE 53, rue du port - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 février 2024, Madame [K] [S] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mars 2024.

Le 28 mai 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [S] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes, sur une durée maximum de 40 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 389,94€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [S] le 6 juin 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 28 juin 2024, Madame [S] a contesté cette décision au motif qu’elle allait être contrainte d’être en arrêt de travail pour reposer son dos ce qui l’empêchera de respecter le plan de paiement des dettes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.

Dans un courrier reçu au greffe le 22 octobre 2024, CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a communiqué les caractéristiques de ses crédits.

A l’audience, Madame [S] a comparu en personne. Elle a repris les termes de son recours, précisant avoir des problèmes de dos du fait de son métier d’agent de production. Elle a indiqué qu’elle perdrait 400€ de revenus par mois en cas d’arrêt de travail. Elle a communiqué des informations sur son endettement.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.

En l’espèce, le recours de Madame [S] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [S] est séparée et n’a pas d’enfant à charge.

La commission a retenu des ressources d’un montant de 1 847€ pour Madame [S], composées de 61€ de prime d’activité et de 1 786€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 455€ soit 150€ de frais de transport, 114€ de forfait chauffage, 604€ de forfait de base