JCP BAILLEURS SOCIAUX, 6 janvier 2025 — 23/01056

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Minute : 22/25 N° RG 23/01056 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJUW NAC : 5AG Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [Y] né le 17 Avril 1967 à LE HAVRE, demeurant 101 quai Georges V - 76600 LE HAVRE

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDERESSE:

S.A.S. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne - 76000 ROUEN

représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK DE la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DES MOTIFS

Par acte régulièrement signifié le 27 juillet 2023, Monsieur [C] [Y] a assigné la société 3F NORMANVIE devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir :

Juger Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes, Constater qu’il existe un trouble anormal de voisinage causé par Mme [B] [J] depuis avril 2022, En conséquence, Condamner 3F NORMANVIE à faire cesser le trouble sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 28 avril 2023, date de la mise en demeure de son conseil,Condamner 3F NORMANVIE au paiement de sommes et intérêts pour le préjudice moral subi par Monsieur [C] [Y] d’un montant de 8000 euros, En tout état de cause, Juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mr [C] [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêtsEn conséquence, Condamner 3F NORMANVIE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire est venue à l'audience du 10 octobre 2024. A cette audience, chacune des parties était représentée par son conseil.

Le conseil de Mr [Y] a rappelé que ce dernier était locataire depuis 1993 d’un trois pièces. Il paye un loyer de 320,95 euros en ce compris les charges. En avril 2022, il a informé son bailleur du fait qu’il entendait des bruits au-dessus de chez lui à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, sa voisine tapant dans les murs. Appuyé par l’ensemble des locataires, il écrit plusieurs courriers au bailleur. La locataire en question, Madame [J], ne se déplace pas aux convocations du bailleur. Mr [Y] va adresser au bailleur des éléments précis sur les dates et heures des bruits. N’ayant pas de réponse, son conseil va adresser le 28 avril 2023, une mise en demeure à 3F NORMANVIE de faire cesser immédiatement les troubles. Ce courrier étant resté sans réponse, Mr [Y] a saisi la juridiction. Le conseil de Mr [Y] précise que Madame [J] a donné congé et que depuis cette date, les troubles ont cessé. Cependant, Mr [Y] maintient ses demandes considérant avoir subi un préjudice pendant un an et demi, certificat médical à l’appui. Ainsi, aux termes de ses dernières écritures, il maintient l’intégralité de ses demandes mais y ajoutant, précise Constater qu’il a existé un trouble anormal de voisinage causé par Mme [B] [J] depuis avril 2022 et jusqu’au 19 janvier 2024. La société 3 F NORMANVIE, par l’intermédiaire de son conseil, expose qu’elle conteste les demandes de Mr [Y] indiquant qu’elle a pris très rapidement contact avec lui et Mme [J] pour organiser un rendez-vous. Elle précise qu’elle n’arrive pas à savoir d’où vient le bruit, pas plus que les autres locataires, Madame [J] s’était déjà elle-même plainte en 2021 de bruits dans l’immeuble ce qui l’avait obligé à passer des nuits à l’hôtel. 3F NORMANVIE a fait de nombreuses démarches, notamment en proposant à Mr [Y] de changer de logement ainsi qu’à Madame [J]. La bailleresse expose que l’état des lieux de sortie ne démontre aucunement la présence de traces de coup dans les murs. Ainsi, la bailleresse insiste sur le fait qu’elle a réagi très rapidement aux sollicitations du locataire. Elle insiste sur le fait que le certificat médical produit par ce dernier, date du mois de janvier 2023 et indique que Mr [Y] avait déjà pris des anti-dépresseurs avant les faits exposés aujo