Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/00119

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00119 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GS2E

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER : Etablissement HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 représentée par Me Laurence HOUEIX Avocat au Barreau du Havre

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[V] [Z] née le 02 Septembre 1982 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 4 all henri barbusse Esc 04 etage 02 appt 003 76700 GONFREVILLE L'ORCHER non comparante

CREANCIERS :

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante

VATTENFALL ENERGIES CHEZ FINE ACTES RECOUVREMENT - BAT ATLAS 3 AV DE LA BALTIQUE 91140 VILLEBON SUR YVETTE non comparante

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

CAF DE SEINE MARITIME 65, avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN CEDEX non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

LA BANQUE POSTALE Service Surendettement 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE 444 AV DU BOIS AU COQ CS77006 76080 LE HAVRE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2024, Madame [V] [Z] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2024.

Le 28 mai 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z].

La décision de la commission a été notifiée à HABITAT 76 le 29 mai 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 21 juin 2024 (le cachet de la poste faisant foi), HABITAT 76 a contesté cette décision au motif que la situation de Madame [Z] n’était pas irrémédiablement compromise du fait que la commission de surendettement n’a pas pris en compte la nouvelle situation de l’intéressée qui a signé un contrat de travail à durée indéterminée à Paris. En outre, elle prévoit de rendre son logement prochainement. Le bailleur soulève également la mauvaise foi de la débitrice en ce qu’elle ne règle pas ses charges courantes depuis la recevabilité de son dossier. De la sorte la dette locative s’élevait à un montant de 4 761,14 € lors de la recevabilité et est désormais d’un montant de 6 154,46 €.

Par courrier reçu le 14 octobre 2024, ALCEANE, ancien bailleur, a écrit pour indiquer le montant de sa dette, soit la somme de 5 854,32 € dont 1 602 € de réparations locatives. Le bailleur explique que durant l’occupation du logement, Madame [Z] ne réglait pas ses loyers, qu’elle a quitté les lieux sans prévenir le bailleur qui a dû faire une procédure de reprise avec constat d’abandon du logement.

Par courrier reçu le 7 octobre 2024, la banque postale a écrit pour indiquer le montant de sa créance, soit la somme de 1 027,20 € et s’en remet à la décision du tribunal.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. A l’audience, HABITAT 76 était représenté par Maître HOUEIX qui a repris les termes du recours et a indiqué que la dette locative était désormais d’un montant de 7 030 €. Il n’y a eu qu’un seul règlement de 100 € de la part de Madame [Z] et un rappel APL de 1 343,64 € depuis le dépôt du dossier au 29 janvier 2024.

Le bailleur soulève la mauvaise foi de la débitrice qui a deux dettes locatives représentant 51% de son endettement et sa nouvelle situation de salariée à Paris en CDI n’a pas été prise en compte.

Madame [Z], bien que dûment convoquée à sa dernière adresse connue, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l