Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/00141

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX

Références : N° RG 24/00141 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GT6H

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR(S) :

CREANCIERS : S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

à l'encontre de la décision prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[S] [K] né le 01 Août 1970 à FECAMP (SEINE-MARITIME) 5 passage des Pensées ETAGE 2 BAT 5 76700 HARFLEUR comparant

CREANCIERS :

Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante

SGC LE HAVRE 19 AV GENERAL LECLERC BP18 76083 LE HAVRE CÉDEX non comparante

Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante HABITAT 76 112 Boulevard d'Orléans CS 72042 76040 ROUEN CEDEX 1 non comparante

Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

SIP LE HAVRE 19, avenue Général Leclerc 76085 LE HAVRE CEDEX non comparante

SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU - TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2024, Monsieur [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 16 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a prononcé la recevabilité de sa demande.

Cette décision a été notifiée le 17 juillet 2024 à la SA CONSUMER FINANCE qui a indiqué exercer un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024 (le cachet de la poste faisant foi). Dans son courrier, la SA CONSUMER FINANCE indique qu’il s’agit d’un endettement excessif.

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire du Havre par courrier du 29 juillet 2024 et reçu le 5 août 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à la première audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations : Par courrier reçu le 28 octobre 2024, Habitat 76, bailleur actuel, rappelle le montant de sa créance, soit la somme de 5 840,23 € arrêtée au 6 octobre 2024 et indique que Monsieur [K] a repris le paiement de son terme courant avec un acompte. Le bailleur ajoute ne pas s’opposer à la recevabilité du dossierPar courrier reçu le 22 octobre 2024, ONEY BANK indique que sa créance s’élève à la somme de 1 186 €Par courrier reçu le 10 octobre 2024, la Société Générale indique que sa créance s’élève à la somme de 1 027,13 €Par courrier reçu le 27 septembre 2024, SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 25 octobre 2024, la SA CONSUMER FINANCE a transmis des écritures et des pièces et justifie les avoir adressées à Monsieur [K]. Elle réitère les motifs de son recours en faisant valoir que les ressources du débiteur s’élèvent à 2 044 € alors que son passif est composé de 8 crédits à la consommation pour un encours total de 36 500€ et les mensualités contractuelles de 951 € alors que sa capacité de remboursement est de 521,28 €. De plus, au vu des contrats de crédits, Monsieur [K] n’a pas déclaré la totalité de son endettement afin de pouvoir obtenir de nouveaux crédits. Il n’a pas été transparent quant à son endettement en cours dans la mesure où il n’a pas déclaré ses précédentes mensualités de crédits. Il aurait donc sciemment omis de remplir les renseignements demandés et il aurait dissimulé par déclaration mensongère d’autres crédits non encore remboursés aggravant ainsi un état d’endettement déjà caractérisé.

A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [K], comparant en personne, ne conteste pas ne pas avoir déclaré la totalité de son endettement lors des nouveaux crédits souscrits mais explique qu’il était en couple à l’époque et qu’il a souscrit des crédits pensant pouvoir rembourser l