JLD, 9 janvier 2025 — 24/01045

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/01045 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXMT Minute N° Dossier SDT - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 [12] 2025 pour notification à [C] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 09 Janvier 2025

Me Emmanuel CARDON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 09 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 09 Janvier 2025 Décision du 09 Janvier 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [O] né le 12 Mai 1974 à [Localité 9]

Date de l’admission : 17 juillet 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 11 juillet 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5]

Tiers demandeur : [W] [O] [Adresse 6] [Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu le 19 décembre 2024 et enregistré au greffe du le juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement le 31 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] le 8 janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Après avoir entendu en ses observations Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [C] [O], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Emmanuel CARDON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Emmanuel CARDON s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024.

2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 6 janvier 2025.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [K] le 19 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue en date du 17 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en