Surendettement, 7 janvier 2025 — 24/00124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAP
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JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR : [C] [B] née le 21 Juin 1983 à SAINT MARTIN BOULOGNE (PAS-DE-CALAIS) 5 RUE RACINE 76600 LE HAVRE comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP VERSAILLES 12 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78015 VERSAILLES CEDEX non comparante
[A] [D] 25 RUE DU DOCTEUR ABEL 26000 VALENCE non comparant
SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante
S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante
Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
SIP ROUEN VILLE 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Madame [C] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [B] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de sa dette sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 850€. La commission a accordé un délai de 12 mois à Madame [B] pour trouver un logement moins cher.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [B] le 4 juin 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 24 juin 2024, Madame [B] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop importante.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, SOMECO a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, le SIP de VERSAILLES a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué un bordereau de situation et a conclu que la capacité de remboursement de Madame [B] lui permettait de faire face aux mensualités prévues par la commission.
Dans un courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, LINK FINANCIAL, venant aux droits de la société FCT Savoir-Faire, a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
A l’audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a donné des explications sur ses difficultés financières et a demandé une diminution de la mensualité et un effacement d’une partie de ses dettes. Elle a indiqué quitter son logement dans trois mois.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la date d’envoi du recours de Madame [B] n’est pas connue. Son recours est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L.