Surendettement, 14 janvier 2025 — 24/00093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX
Références : N° RG 24/00093 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRPP
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR : [L] [Y] né le 03 Février 1985 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME) 112 rue Anatole France 76400 FECAMP comparant
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES 59 rue Desseaux 76037 ROUEN CEDEX non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61 12 RUE ERNEST RENAN CS 40114 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante
Société ASSUREO 40 avenue de Bobigny 93130 NOISY LE SEC non comparante
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES Trésorerie 35073 RENNES CEDEX 9 non comparante
[K] [B] 15 lot le Rivage 76111 CRIQUEBEUF EN CAUX non comparant
Société INTRIUM JUSTITIA 97 allée Alexandre Borodine CS 80008 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante
DÉBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2023.
Par décision du 23 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Monsieur [L] [Y] les mesures suivantes :
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 58 mois, Monsieur [Y] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois ; - application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 6 mai 2024, Monsieur [L] [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2024 au motif que la capacité de remboursement de 259,68 euros est trop élevée car la commission de surendettement a retenu dans ses revenus les indemnités de déplacement qu’il perçoit dans son salaire mais qui correspondent au remboursement de ses frais de déplacement et qui ne doivent donc pas être considérés comme des ressources. Enfin, le congé parental de sa compagne s’est terminé au mois de juin 2024 et elle serait désormais sans ressource. Par courrier du 15 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui l’a reçu le 22 mai 2024.
Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 12 novembre 2024.
Monsieur [L] [Y], comparant en personne, indique être en couple avec Madame [P] et le couple a deux enfants. Il a également un fils d’une précédente relation et verse une pension alimentaire de 150 euros par mois à la mère. Il précise que sa situation est la même. Il justifie que Madame [P] ne va plus percevoir le congé maternité car leur fils va avoir trois ans et il va être scolarisé. Madame [P] connaît de graves problèmes de santé et ne peut pas travailler. Elle n’aurait plus de droits auprès de la CAF et Monsieur [Y] indique qu’il effectue des virements pour combler le découvert de Madame. Elle n’a pas souhaité être déposante avec Monsieur car elle veut se soigner et travailler par la suite. Elle peut régler ses propres créanciers avec les versements effectués par Monsieur. Enfin, l’intéressé dit que la commission de surendettement a pris en compte dans ses revenus le remboursement de ses frais de déplacement qui seraient de l’ordre de 1 000 euros par mois. Il travaille en déplacement sur PONT DE L’ARCHE et doit effectuer 185 kms par jour sur 5 jours pour travailler et il n’a pas de véhicule de service. Il demande à ce que le remboursement de ses frais kilométriques ne soient pas pris en compte dans ses ressources car ils correspondent à des dépenses réelles.
Monsieur [Y] est autorisé à produire ses trois derniers bulletins de salaire avant le 22 novembre 2024. Par mail en date du 14 novembre 2024, Monsieur [Y] a adressé à la juridiction ses derniers bulletins de salaire.
Par courrier reçu le 18 novembre 2024, FRANCE TRAVAIL a écrit pour