JLD, 2 janvier 2025 — 24/01035

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 24/01035 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXKX Minute N° Dossier SPI - Contrôle à 6 mois

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 02 [12] 2025 pour notification à [X] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025

Me Sonia BAUDELET

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025

Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Célia CORANTIN, Greffier,

Siégeant en audience publique à l’hôpital [13], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [X] [O] née le 15 Septembre 1970 à [Localité 14]

Date de l’admission : 19 juillet 2023

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 11 juillet 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise en cas de péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Décembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [U] le 02 Janvier 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

Après avoir entendu en ses observations : - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [X] [O], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Sonia BAUDELET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.

3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 6 décembre 2024.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 19 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 17 juillet 2024.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi da