JCP BAILLEURS SOCIAUX, 6 janvier 2025 — 24/00927

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

Minute : 34/25 N° RG 24/00927 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSHF NAC : 5AE Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

DEMANDERESSE:

La SAEM SEMINOR, S.A. d'Economie Mixte Immobilière de Normandie, dont le siège social est sis 16 place du Général Leclerc - 76400 FECAMP

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Madame [B] [M] née le 17 Mai 1973 à LE HAVRE (76600), demeurant 94 ruelle Papavoine - 76210 BOLBEC

non comparante, non représentée

Monsieur [I] [F] né le 27 Janvier 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant 94 ruelle Papavoine - 76210 BOLBEC

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 14 Octobre 2024, le délibéré ayant été fixé au 06 janvier 2025

JUGEMENT : défaut

dernier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Pascal LE MOAN, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DES MOTIFS

Par acte régulièrement signifié le 30 juillet 2024, la SOCIÉTÉ SEMINOR, a assigné Mme [B] [M] et Mr [I] [F] devant le Juge des Contentieux de la protection du HAVRE afin de voir,

Condamner solidairement Mme [B] [M] et Mr [I] [F] au paiement de la somme de 3718,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021Condamner in solidum Mme [B] [M] et Mr [I] [F] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A l’audience du 10 octobre 2024, la bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, expliquait que par bail en date du 13 juillet 2017, elle avait donné un logement à bail à Mme [B] [M] et Mr [I] [F] maison logt 37 résidence Tetlow 37, rue Bernard Seyer – 76210 - BOLBEC

Les locataires ayant donné congé de leur logement, un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 21 juillet 2021, faisant état de dégradations locatives. Or, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, les anciens locataires n’ont jamais réglé les sommes réclamées.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [B] [M] et Mr [I] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.

MOTIVATION. Sur les réparations locatives Aux termes du contrat de bail du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives pendant toute la durée du bail et les dégradations engendrées par un défaut d’entretien ou un manque de soin sont à sa charge. En revanche, la vétusté liée à une usure naturelle ou à un usage normal des lieux prolongé ne peut être mis à la charge du locataire.

Les dégradations locatives résultent uniquement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie établis contradictoirement. Par ailleurs, seules les réparations justifiées peuvent être mises à la charge du locataire et déduites du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux.

L'article 1146 ancien du Code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Enfin l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l’espèce, un état des lieux contradictoire signé à l’entrée dans les lieux le 4 août 2017. Aux termes de cet état de lieux, il résulte que le logement est globalement en bon état général voire quelques postes à l’état neuf (notamment les sols). Un seul point en mauvais état : le portillon du jardin.

L’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de commissaire de justice le 21 juillet 2021, photographies à l’appui, relève un logement très sale, encombré par de nombreux objets et meubles laissés, avec des pièces très abîmées. Ainsi, la bailleresse verse aux débats un relevé de 23 postes de réparations, lesquelles sont toutes justifiées, pour un montant global de 4116,82 euros.

Afin de jus